CHAPITRE II — DE L’ORGANISATION DU CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES AUTOMOBILES › Section 1 — Des conditions de création et d’exploitation des agences de contrôle technique des véhicules automobiles
Article 11
La création d’une agence de contrôle technique de véhicules automobiles, en vue de son exploitation, est subordonnée à l’obtention d’un agrément délivré par le ministre chargé des transports après avis technique de l'établissement national de contrôle technique automobile "ENACTA".
L’agrément est délivré pour une durée de dix (10) ans renouvelable, à toute personne physique ou morale de droit algérien, conformément aux dispositions du présent décret.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
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« Art. 11. — La création d'une agence de contrôle technique de véhicules automobiles, en vue de son exploitation, est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par le ministre chargé des transports après avis technique de l'établissement national de contrôle technique automobile "ENACTA" sur la conformité de l'agence aux exigences requises par le cahier des charges.
L'agrément est délivré ................................(le reste sans changement) ................................. ».