Article 7
L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de dix (10) inspecteurs, chargés notamment du contrôle :
— de l’état d’exécution du programme d’actions du ministère, au niveau des établissements et organismes sous tutelle ;
— de l’application de la réglementation en matière administrative et financière ;
— de l’application de la réglementation et orientations du ministre en matière pédagogique et scientifique ;
— de l’application de la réglementation relative aux ressources humaines au sein des établissements et organismes sous tutelle ;
— des établissements privés de formation supérieure.
Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et demander toutes informations et documents jugés utiles pour l’exécution de leur mission et doivent être, pour cela, munis d’un ordre de mission.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 07-143 (ج.ر عدد 33 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
“Art. 7. — L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de quatorze (14) inspecteurs, chargés notamment du contrôle. ..................... (le reste sans changement).......................".