Chapitre II — Des dispositions applicables aux navires de pêche battant pavillon étranger acquis à crédit
Article 4
Les navires de pêche battant pavillon étranger acquis à crédit et notamment en crédit-bail par des personnes morales de droit algérien sont autorisés à exercer la pêche dans les zones de pêche au large et/ou de grande pêche, sous réserve des dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment les dispositions liées aux caractéristiques techniques des navires et à la délimitation des zones de pêche.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 07-401 (ج.ر عدد 80 لسنة 2007)