Chapitre I — Des dispositions applicables aux navires de pêche battant pavillon algérien
Article 2
Les navires de pêche battant pavillon algérien sont autorisés à intervenir dans les eaux sous juridiction nationale, sous réserve des dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment celles liées aux caractéristiques techniques des navires et à la délimitation des zones de pêche.
Cette disposition s’applique aux navires de pêche acquis en toute propriété par une personne physique de nationalité algérienne ou morale de droit algérien ainsi qu’aux navires de pêche battant pavillon algérien acquis à crédit et notamment en crédit-bail ou affrétés.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 07-401 (ج.ر عدد 80 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
“Art. 2. — Les navires de pêche ................................... .......................................................................................
Dans tous les cas, ne peuvent être importés que des navires neufs”.