TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES › CHAPITRE I — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 58
L'Etat accorde à la chambre algérienne et aux chambres de wilaya et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture des contributions financières en compensation des sujétions de service public, qu'il peut éventuellement leur imposer, lesquelles seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé des finances.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
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« Art. 58. — L'Etat accorde à la chambre algérienne et aux chambres de wilayas et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture des contributions financières en compensation des sujétions de service public, prévues par le cahier des charges annexé au présent décret ».