TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES › CHAPITRE I — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 57
L’exercice financier de la chambre algérienne et des chambres de wilaya et inter-wilayas de pêche et d’aquaculture est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Les comptes de la chambre algérienne et des chambres de wilaya et inter-wilayas de pêche et d’aquaculture sont tenus conformément aux règles de la comptabilité commerciale et au plan comptable national.
Le contrôle des comptes de la chambre algérienne et des chambres de wilaya et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture est assuré par des commissaires aux comptes désignés conformément à la réglementation en vigueur.
Le commissaire aux comptes de chaque chambre établit un rapport annuel sur les comptes de la chambre de pêche et d'aquaculture concernée.
Ce rapport est adressé à l'assemblée générale, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont effectués conformément à la réglementation en vigueur.
La chambre algérienne et la chambre de wilaya et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture mettent en œuvre les règles de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion des crédits qui leur sont délégués par l'Etat.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
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« Art. 57. — ..................................................................... ................................ (sans changement) ..........................
Les comptes de la chambre algérienne et des chambres de wilayas et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture sont tenus conformément aux règles de la comptabilité commerciale et au système comptable financier. ......................... (le reste sans changement)................. ».