TITRE II — DE LA CHAMBRE DE WILAYA OU INTER-WILAYAS DE PECHE ET D'AQUACULTURE › CHAPITRE III — ORGANISATION ET MODALITES DE DESIGNATION › Section I — L’organisation › Sous-section 4 — Les commissions techniques
Article 49
La chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas est dotée d'une (1) à quatre (4) commissions techniques dont les missions, la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 49. ter — La composition et les missions des commissions techniques prévues aux articles 49 et 49 bis ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche ».