TITRE II — DE LA CHAMBRE DE WILAYA OU INTER-WILAYAS DE PECHE ET D'AQUACULTURE › CHAPITRE III — ORGANISATION ET MODALITES DE DESIGNATION › Section I — L’organisation › Sous-section 1 — L’assemblée générale
Article 37
L’assemblée générale de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas est composée des membres suivants :
— cinq (5) membres représentant chaque association professionnelle;
— cinq (5) membres représentant chaque coopérative active dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture ;
— 10 % de l’ensemble des professionnels de la pêche et de l’aquaculture non affiliés dans des coopératives ou associations et adhérents à la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas, désignés selon les modalités fixées à l'article 52 ci-après;
— un représentant par chaque personne morale de droit public ou privé ayant à titre principal une activité de production, de transformation ou de service liée à la pêche et/ou à l'aquaculture et régulièrement affilié à la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas concernée;
— les membres associés cités à l’article 34 du présent décret.
Le directeur de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas assiste aux travaux de l'assemblée générale sans disposer d'un droit de vote.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)