TITRE II — DE LA CHAMBRE DE WILAYA OU INTER-WILAYAS DE PECHE ET D'AQUACULTURE › CHAPITRE I — MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Article 31
Les chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas ont pour missions :
— de soumettre à l’administration chargée de la pêche territorialement compétente les propositions et avis relatifs au développement des activités de pêche et d’aquaculture ;
— d’apporter leur contribution à la réalisation des actions et programmes concernant le développement et la promotion des activités de pêche et d’aquaculture ;
— d’organiser et de développer toutes formes de concertation, de coordination et d’information entre leurs adhérents et entre ceux-ci et les institutions et organismes qui interviennent dans le domaine de la production, du financement, de l’approvisionnement, de la distribution, de la commercialisation et de la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture ;
— de fournir, aux pouvoirs publics locaux , les renseignements, les avis et les suggestions sur les questions qui intéressent les activités de pêche et d’aquaculture ;
— de faire part à l’administration chargée de la pêche de toutes observations sur les conditions d'exercice de la profession ;
— de soumettre à la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture toutes recommandations et propositions relatives à des actions à caractère régional ou national ;
— d’initier et de contribuer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage au profit des professionnels de la pêche et de l’aquaculture relevant de leur circonscription territoriale ;
— d’entreprendre toutes actions visant la promotion et le développement des activités industrielles et commerciales liées à la pêche et à l’aquaculture dans la limite de leur circonscription territoriale ;
— d'organiser ou de participer à des manifestations économiques ;
— d’établir des relations et d’entreprendre des actions de coopération et d’échange avec les organismes étrangers de même nature ou poursuivant les même objectifs, après avis du ministre chargé de la pêche ;
— d’adhérer aux organismes internationaux de même nature ou poursuivant les mêmes objectifs, après accord du ministre chargé de la pêche ;
— de représenter et de défendre les intérêts socio-professionnels de ses membres ;
— d’entreprendre toute action en relation avec son objet et ses missions.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
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« Art. 31. bis — Les chambres de pêche et d'aquaculture de wilayas et inter-wilayas ont pour missions, dans un cadre industriel et commercial :
— d'entreprendre toutes actions visant la promotion et le développement des activités industrielles et commerciales liées à la pêche et à l'aquaculture dans la limite de leur circonscription territoriale ;
— d'organiser ou de participer à des manifestations économiques ;
— de créer, d'aménager et de gérer des infrastructures à caractère commercial et industriel et notamment les installations de froid, les salles d'exposition et les halles de vente des produits de la pêche et de l'aquaculture, dans la limite de leur circonscription territoriale ;
— d'adhérer, après avis de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture et accord du ministre chargé de la pêche, aux organismes internationaux de même nature ou poursuivant les mêmes objectifs ».