TITRE I — DE LA CHAMBRE ALGERIENNE DE PECHE ET D'AQUACULTURE › CHAPITRE II — ORGANISATION ET MODALITES DE DESIGNATION › Section II — Les modalites de désignation
Article 28
Les membres des organes de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture sont renouvelés tous les quatre (4) ans.
Le mandat des membres élus aux organes de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture est renouvelable.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
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« Art. 28. — Le mandat des membres élus aux organes de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture est renouvelable tous les quatre (4) ans ».