Article 3
Ce compte retrace :
En recettes :
— les subventions et les dotations de l’Etat ;
— les dons et legs ;
— les aides internationales ;
— toutes autres ressources liées au fonctionnement du compte.
En dépenses :
— la prise en charge de la contribution de l’Etat dans le coût des avantages consentis aux investissements;
— le Conseil national de l’investissement fixe le seuil de cette contribution.
La nomenclature des dépenses prises en charge par ce fonds est fixée annuellement par le Conseil national de l’investissement.
La gestion du fonds en termes d’évaluation du coût des avantages consentis aux bénéficiaires est confiée à l’agence nationale de développement de l’investissement (ANDI).
Un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de la participation et de la promotion de l’investissement déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-233 (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 06-417 (ج.ر عدد 74 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 3. — Ce compte retrace :
En recettes : ............ (sans changement)...........
En dépenses :
— la prise en charge .......... (sans changement)............. ;
— la prise en charge de tout ou partie des frais induits au titre des actions de promotion et de suivi des investissements ; ........... (Le reste sans changement) ............