Chapitre 4 — Dispositions financières
Article 27
L'agent comptable agréé par le ministre chargé des finances, tient la comptabilité de l'école conformément à la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-432 (ج.ر عدد 66 لسنة 2013)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 15-186 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 27. — L'agent comptable nommé par le ministre chargé des finances, tient la comptabilité de l'école conformément à la réglementation en vigueur.
Les modalités de rémunération de l'agent comptable sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des finances ».