TITRE I — DENOMINATION - TUTELLE - SIEGE
Article 1er
Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement, il est créé, auprès du Chef de Gouvernement, une Agence nationale de développement de l'investissement, par abréviation "ANDI", ci-après désignée "l'Agence".
L'Agence est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Le suivi opérationnel de l'ensemble des activités de l'Agence est exercé par le ministre de la participation et de la coordination des réformes.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 06-186 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
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« Article 1er. — Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement, il est créé, auprès du Chef de Gouvernement, une Agence nationale de développement de l'investissement, par abréviation "ANDI", ci-après désignée "l'Agence".
L'Agence est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Le suivi opérationnel de l'ensemble des activités de l'Agence est exercé par le ministre chargé des investissements qui, à ce titre :
— s’assure de la conformité des actions de l’Agence en matière d’octroi des avantages relevant du régime général;
— suit les négociations menées par l’Agence avec les investisseurs dans le cadre du régime dérogatoire ;
— assure le suivi des opérations de promotion des investissements prévus à l’article 3 ci-après ;
— veille à la mise en œuvre des décisions du Conseil national de l’investissement par l’agence ;
— reçoit un rapport trimestriel sur l’ensemble des opérations de l’agence ».