Article 4
Les services de télécommunications suivants font l'objet d'une simple déclaration préalable auprès de l'autorité de régulation, dans le respect des conditions mentionnées à l'article 40 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée : les services à valeur ajoutée, définis comme tous services de télécommunications au public autres que les services téléphoniques visés aux articles 2 et 3 ci-dessus et dont la liste est annexée au présent décret ; le service télex.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 04-157 (ج.ر عدد 35 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 4. — ........................................................................
— La mise à disposition de capacités de transmission de signaux de télécommunications, quelles qu’en soient les modalités juridiques, par le titulaire d’une autorisation d’établissement et d’exploitation d’un réseau privé, au sens de l’article 8 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, au bénéfice d’un opérateur titulaire d’une licence délivrée conformément aux dispositions de l’article 2. Cette déclaration, accompagnée d’une copie de la convention de mise à disposition, est faite par le titulaire de l’autorisation dans les quinze (15) jours suivant la date de signature de la convention par lettre recommandée avec accusé de réception au siège de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications. Cette déclaration a pour objet de permettre à l’autorité de régulation de vérifier que, nonobstant la conclusion de cette convention de mise à disposition, les conditions d’établissement et d’exploitation du réseau privé, au sens de l’article 8 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, continuent d’exister ”.