CHAPITRE I — LA COMMISSION NATIONALE DES BIENS CULTURELS
Article 5
Le secrétariat technique de la commission nationale des biens culturels est assuré par la direction chargée du patrimoine culturel du ministère chargé de la culture.
Le secrétariat technique est chargé à ce titre de présenter un rapport circonstancié sur le contenu des dossiers, comportant notamment : un avis sur l'opportunité de la proposition, les conclusions du contrôle de conformité à la législation en vigueur,
- un avis technique et/ou scientifique sur les différents aspects des dossiers.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 13
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-32 (ج.ر عدد 6 لسنة 2010)
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« Art. 5. — Le secrétariat technique de la commission nationale des biens culturels est assuré par la direction chargée de la conservation et de la restauration du patrimoine culturel du ministère chargé de la culture.
Le secrétariat technique est chargé, à ce titre, de présenter un rapport circonstancié sur le contenu des dossiers, comportant notamment :
— un avis sur l’opportunité de la proposition ;
— les conclusions du contrôle de conformité à la législation en vigueur, après consultation des services chargés de la protection légale du patrimoine culturel du ministère chargé de la culture ;
— un avis technique et/ou scientifique sur les différents aspects des dossiers, après consultation des services chargés de la conservation et de la restauration du patrimoine culturel du ministère chargé de la culture ».