CHAPITRE I — LA COMMISSION NATIONALE DES BIENS CULTURELS
Article 4
Les membres de la commission nationale des biens culturels doivent être des fonctionnaires occupant une fonction supérieure; ils sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition des autorités qu'ils représentent.
Il est mis fin au mandat de tout membre sur proposition de l'autorité hiérarchique dont il relève.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-32 (ج.ر عدد 6 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. — Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est remplacé par un nouveau membre selon les même formes jusqu’à l’expiration du mandat.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 13 La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture ».