TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 6
Dans le cadre de la politique nationale de développement, l'établissement est chargé d'assurer, sur tout le territoire national, la mise en œuvre de la politique nationale de l'eau potable à travers la prise en charge des activités de gestion des opérations de production, de transport, de traitement, de stockage, d'adduction, de distribution et d'approvisionnement en eau potable et industrielle ainsi que le renouvellement et le développement des infrastructures s'y rapportant.
A ce titre, l'établissement est chargé, par délégation :
a) du service public de l'eau potable visant à assurer la disponibilité de l'eau aux citoyens dans des conditions universellement admises et tendant à favoriser l'accès du maximum d'usagers aux réseaux publics. L'exécution de cette mission sera réalisée en concertation avec les autorités locales.
b) de l'exploitation (gestion et maintenance) des systèmes et installations permettant la production, le traitement, le transfert, le stockage et la distribution de l'eau potable et industrielle;
c) de la normalisation et de la surveillance de la qualité de l'eau distribuée;
d) de recourir aux agents assermentés de la police des eaux, après accord du wali territorialement compétent, en vue de la protection des eaux, en référence au code des eaux;
e) de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre pour son propre compte et/ou par délégation de l'Etat et/ou des collectivités locales, dans le cadre du développement, du renouvellement et de la modernisation du réseau national d'eau potable et industrielle. La maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte de l'Etat et/ou des collectivités locales est réalisée contre rémunération par le maître d'ouvrage ;
f) d'initier toute action visant l'économie de l'eau, notamment par :
• l'amélioration de l'efficience des réseaux de transfert et de distribution;
• l'introduction de toute technique de préservation de l'eau;
• la lutte contre le gaspillage en développant des actions d'information, de formation, d'éducation et de sensibilisation en direction des usagers; ⚫ la conception, avec les services publics éducatifs, de programmes scolaires diffusant la culture de l'économie de l'eau ;
g) d'étudier et de proposer à l'autorité de tutelle toute mesure entrant dans le cadre de la politique de tarification de l'eau ;
h) de développer, en tant que de besoin, les sources non conventionnelles de l'eau ;
i) d'organiser, pour le compte de l'Etat et/ou des collectivités locales, selon une convention de délégation de service public établie sur la base du cahier des clauses générales prévu à l'article 10 ci-dessous, la gestion de la concession du service public de l'eau accordée à des DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 5 personnes morales publiques ou privées, conformément à la réglementation en vigueur; il agira dans ce domaine comme organisme de régulation de la gestion déléguée;
j) de mener toute autre action visant à l'accomplissement de son objet.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 08-303 (ج.ر عدد 56 لسنة 2008)