CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 26
Nonobstant les dispositions des articles 13 et 14 ci-dessus et à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1988, les agents régulièrement nommés antérieurement au 18 février 1986 en qualité de directeur des affaires religieuses, de sous-directeur des moudjahidine, de sous-directeur ou de chef de service neuvent être désignés en qualité d'intérimaire aux postes supérieurs de chef de service, d'inspecteur des moudjahidine et d'inspecteur des affaires religieuses.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 245
استدراك، ج.ر عدد 16 لسنة 1988 : بدلا من «des articles 23 et 24 ci-dessus»، يقرأ «des articles 24 et 25 ci-dessus».