CHAPITRE I — DE L'AUTORISATION DE PROSPECTION
Article 10
L'entreprise nationale titulaire du titre de prospection doit tenir informé le ministre chargé des hydrocarbures de toutes les données relatives à l'exécution des travaux programmés.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-435 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
Il est inséré à la suite de l'article 10 du décret n° 88-34 du 16 février 1988 susvisé, un article 10 bis libellé comme suit