TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 9
Les membres du conseil d'administration. sont nommés, pour une période de deux années renouvelables, par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 9 du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit