TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 8
Le conseil d'administration est composé comme suit: le ministre du travail et des affaires sociales ou son représentant, président; le représentant du ministre chargé de la défense nationale; le représentant du ministre chargé de la santé ; le représentant du ministre chargé des finances; le représentant du ministre chargé du commerce; 160 JOURNAL OFFICIEL DIFLAIREPUBLIQUE ALGERIENNE 10 février 1988 le représentant du ministre chargé de l'industrie lourde; le représentant du ministre chargé des industries légères; le représentant du ministre chargé des industries chimiques et pétrochimiques ; le représentant du ministre chargé des moudjahidine; le représentant du Croissant rouge algérien ; huit personnes représentant les associations pour personnes handicapées et choisies parmi les catégories d'associations suivantes : * aveugles; * sourds-muets ; * handicapés moteurs ; * parents d'enfants handicapés mentaux ; deux représentants des travailleurs de l'office.
Le directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut appeler, en consultation, toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux pour les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général de l'office.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 8 du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit