TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
Pour la réalisation de ses objectifs, l'office peut : effectuer toute action en rapport avec son objet, dans la limite de ses attributions et conformément aux ❘ lois et règlements en vigueur ; passer tout contrat et convention en conformité avec la législation en vigueur ; réaliser les opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, relatives à ses activités.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 6 du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont complétées in fine comme suit