TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 19
Le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagné du bilan et des comptes ainsi que des avis et recommandations du conseil d'administration, est adressé au ministre de tutelle, au ministre chargé des finances, au délégué à la planification et au président de la Cour des comptes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 19 du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont modifiées comme suit