TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 10
Le conseil d'administration délibère sur toute question liée aux activités de l'office, notamment sur: les programmes annuels et pluriannuels d'activité et les modalités de leur réalisation; le projet d'organigramme ; le projet de règlement intérieur élaboré conformément à la réglementation en vigueur; les états prévisionnels de recettes et de dépenses et les projets de plan de développement de l'office; les rapports et bilans annuels d'activité ; les comptes de gestion; les projets d'acquisition, d'aliénation et d'échange de biens immeubles, dans le cadre des lois et règlements en vigueur ; l'acceptation des dons et legs; les emprunts; les actions de formation et de perfectionnement des personnels.
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises, pour approbation, au ministre de tutelle, dans les quinze jours calendaires suivant leur adoption.
Elles sont réputées approuvées un mois après leur transmission, à l'exception de celles relatives aux comptes.
Ari. 11. Le conseil d'administration se réunit, au moins, deux fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande du ministre de tutelle ou à la demande des deux-tiers de ses membres.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'administration, quinze jours calendaires au moins avant la date de la réunion.
L'ordre du jour est établi par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur général de l'office.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 10 du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit