ج.ر عدد 45 لسنة 1988
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CONVENTIONS ET ACCORDS CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES ARRETES, DECISIONS, (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE Procès-verbal de proclamation des résultats du référendum sur le projet de révision constitutionnelle, p. 1186. DECRETS 88-223 du 5 novembre 1988 relatif à la publication au Journal Décret n° de officiel de la République algérienne démocratique et populaire la révision constitutionnelle adoptée par référendum du 3 novembre 1988, p. 1190

1186 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 Novembre 1988 PROCES-VERBAL de proclamation des résultats du référendum sur le projet de révision constitutionnelle L’an mil neuf cent quatre-vingt-huit et le quatre du mois de novembre à huit heures, la Commission électorale nationale s’est réunie au siège de la Cour Suprême, en présence de : M. Ahmed MEDJHOUDA, Président et de MM. Mohamed TEGUIA Amor NASSAR Hammadi MOKRANI. Ali GHAFFAR, Membres désignés. La Commission a procédé au recensement des votes tels qu’ils sont contenus dans les procès-verbaux de centralisation des résultats au niveau des wilayas et des ambassades algériennes. Les plis scellés contenant les procès-verbaux de centralisation des résultats du référendum avec leurs annexes ont été déposés, en vue de la proclamation des résultats, au bureau de la Commission électorale nationale. Il a été procédé ensuite à leur recensement. Les résultats de cette opération ont été consignés, au tableau ci-après. La Commission a ensuite étudié les observations et réclamations contenues dans les procès-verbaux de centralisation des résultats établis par les commissions électorales des wilayas. La Commission électorale nationale a ensuite proclamé les résultats du référendum sur le projet de révision constitutionnelle : Nombre de bureaux, de vote……… : 36.836 Nombre d’électeurs inscrits. : 12.572.043 Nombre de votants… : 10.435.046 Nombre de bulletins nuls. : 312.940 Nombre de suffrages exprimés. : 10.122.106

5 Novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1187 ETAT DESCRIPTIF DES RESULTATS DU REFERENDUM SUR LE PROJET DE WILAYAS Adrar Chleff Laghouat Oum El Bouaghi Batna. Вејаïа Biskra.. Béchar.. Blida Bouira Tamenghasset. Tébessa… Tlemcen Tiaret Tizi Ouzou Alger Djelfa Jijel Sétif. Saïda Skikda.. Sidi Bel Abbès.. Annaba Guelma REVISION CONSTITUTIONNELLE OUI NON 93.084 voix 1.489 voix 249.805 voix 15.492 voix 97.501 voix 3.835 voix 180.031 voix 5.486 voix 293.641 voix 14.603 voix 214.296 voix 41.018 voix 154.678 voix 4.993 voix 97.825 voix 8.949 voix 253.444 voix 38.544 voix 199.820 voix 23.674 voix 45.288 voix 1.283 voix 185.278 voix 9.906 voix 283.759 voix 32.847 voix 240.418 voix 13.769 voix 252.108 voix 46.786 voix 576.828 voix 100.917 voix 212.397 voix 2.859 voix 182.059 voix 11.544 voix 406.669 voix 25.063 voix 84.524 voix 8.674 voix 246.583 voix 21.219 voix 178.115 voix 24.512 voix 172.384 voix 16.466 voix. 178.578 voix 6.184 voix

1188 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 Novembre 1988 TABLEAU (Suite) WILAYAS Constantine Médéa Mostaganem M’Sila. Mascara Ouargla Oran….. El Bayadh Illizi Bordj Bou Arréridj. Boumerdes.. El Tarf. Tindouf Tissemsilt.. El Oued Khenchela… Souk Ahras Tipaza Mila.. Aïn Defla. Naâma…. Aïn Temouchent Ghardaïa. Relizane

Pour l’ensemble du territoire national les résultas OUI NON 237.759 voix 39.591 voix 238.267 voix 8.673 voix 171.010 voix 20.658 voix 241.995 voix 5.326 voix 222.030 voix 16.528 voix 121.955 voix 7.580 voix 513.203 voix 30.830 voix 75.121 voix 4.582 voix 24.347 voix 1.192 voix 181.183 voix 11.208 voix 215.618 voix 25.626 voix 121.749 voix 4.608 voix 16.124 voix 1.013 voix 89.249 voix 4.272 voix 135.950 voix 6.976 voix 132.907 voix 895 voix 141.800 voix 6.877 voix 263.361 voix 23.914 voix 224.297 voix 14.665 voix 220.513 voix 9.367 voix 49.841 voix 6.009 voix 112.145 voix 13.347 voix 92.863 voix 2.843 voix 195.549 voix 11.199 voix OUI NON obtenues sont : 9.118.249 voix 757.891 voix

5 Novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 1189 AMBASSADES Ambassades d’Algérie :

  1. France
  2. Maghreb Arabe.
  3. Pays Arabes
  4. Afrique…
  5. Europe de l’Ouest
  6. Europe de l’Est.
  7. Asie
  8. Amérique du Nord
  9. Amérique du Sud TABLEAU (Suite) OUI NON 200.028 voix 21.517 voix 10.302 voix 333 voix 2.363 voix 103 voix 1.646 voix 059 voix 6.049 voix 503 voix 1.868 voix 205 voix 187 voix 007 voix 653 voix 057 voix 084 voix 002 voix OUI NON Pour l’ensemble des suffrages exprimés à l’étranger les résultats sont : 223.180 voix 22.786 voix Pour l’ensemble des suffrages (en territoire national et à l’étranger) les résultats du référendum sont : Nombre de « OUI >>> 9.341.429 voix Nombre de « NON >>> 780.677 voix OBSERVATIONS Les procès-verbaux des commissions électorales ne mentionnent aucun fait contraire à la loi. Le présent procès-verbal a été établi en dix exemplaires, dont l’un sera conservé au siège de la Cour Suprême et les autres adressés exemplaires) et le ministre de la justice Le président de la commission électorale nationale Ahmed MEDJHOUDA respectivement à MM. le ministre de l’intérieur (cinq (quatre exemplaires ). Fait à Alger, le 4 novembre 1988. Les membres de la commission électorale nationale :
  10. M. Mohamed TEGUIA
  11. M. Amor NASSAR
  12. M. Hammadi MOKRANI
  13. M. Ali GHAFFAR

1190; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 Novembre 1988 DECRETS Décret n° 88-223 du 5 novembre 1988 relatif à la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire de la révision constitutionnelle adoptée par référendum du 3 novembre 1988. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 5 et 111-10 et 14; Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée et complétée, portant loi électorale; Vu le décret n° 88-200 du 12 octobre 1988 portant convocation du corps électoral pour le référendum relatif à la révision constitutionnelle ; Vu le procès-verbal de la commission électorale nationale; Vu la proclamation des résultats du référendum ; Décrète : Article 1er. - La révision constitutionnelle adoptée au terme du référendum du 3 novembre 1988 est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au

- Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1988. Chadli BENDJEDID REVISION CONSTITUTIONNELLE ADOPTEE AU TERME DU REFERENDUM DU 3 NOVEMBRE 1988 Art. 5. La souveraineté nationale appartient au Peuple. Le Peuple l’exerce par voie de référendum. Le Peuple l’exerce aussi par l’intermédiaire de ses représentants élus. Le Président de la République peut directement | recourir à la volonté du Peuple. Art. 104. - Le Président de la République, Chef de l’Etat, incarne l’unité de la Nation. Il est garant de la Constitution. Il incarne l’Etat dans le pays et à l’étranger. Il s’adresse directement à la Nation. Art. 111. - Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :

  1. Il est le Chef suprême de toutes les forces armées de la République.
  2. Il est responsable de la défense nationale ;
  3. Il arrête et conduit, conformément à la Charte nationale et aux dispositions de la Constitution, la politique extérieure de la Nation ;
  4. Il nomme le Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions ;
  5. Il préside le Conseil des ministres ;
  6. Il signe les décrets présidentiels ;
  7. Il pourvoit, conformément à la loi, aux emplois civils et militaires ;
  8. Il dispose du droit de grâce, du droit de remise totale ou partielle de toute peine ainsi que du droit d’effacer les conséquences légales, de toute nature, des peines prononcées par toute juridiction;
  9. Il peut, sur toute question d’importance nationale, `saisir le Peuple par voie de référendum ; 10) Il peut déléguer une partie des ses pouvoirs au (x) vice-président (s) de la République, sous réserve des dispositions de l’article 116 de la Constitution; $Novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA 11) il nomme et rapelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l’étranger. Il reçoit les lettres de créance ou de rappel des représentants diplomatiques étrangers; 12) Il conclut et ratifie les traités internationaux dans les conditions fixées par la Constitution ; 13) Il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat. Art. 113, 114, 115. Abrogés et remplacés comme suit: Art. 113. - Le programme du Gouvernement est arrêté, coordonné et exécuté par le Chef du Gouvernement, responsable devant l’Assemblée Populaire Nationale. Art. 114 (I). — Pour former son Gouvernement, le Chef du Gouvernement, procède à de larges consultations et présente les membres du Gouvernement qu’il a choisis au Président de la République qui les nomme. Art. 114 (II). - Le Chef du Gouvernement présente son programme à l’Assemblée populaire nationale en vue de son approbation. L’Assemblée populaire nationale ‘ouvre, à cet effet, un débat général. Le Chef du Gouvernement peut adapter son programme à la lumière de ce débat. Art. 114 (III). - En cas de non approbation de son programme par l’Assemblée populaire nationale, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au Président de la République. Celui-ci nomme à nouveau un Chef de Gouvernement selon les mêmes modalités. Art. 114 (IV). — Si l’approbation de l’Assemblée Populaire Nationale n’est de nouveau pas obtenue, l’Assemblée populaire nationale est dissoute de plein droit. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1191 De nouvelles élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois mois. Art. 114 (V). Le Gouvernement présente annuellement à l’Assemblée populaire nationale une déclaration de politique générale. La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l’action du Gouvernement. Ce débat peut s’achever par une résolution de l’Assemblée Populaire Nationale. Le Chef du Gouvernement peut demander un vote de confiance. Art. 115 (I). - Outre, les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Chef du Gouvernement exerce les attributions suivantes : 1) Il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement dans le respect des dispositions constitutionnelles ; 2) Il préside le Conseil de Gouvernement; 3) Il veille à l’exécution des lois et règlements ; 4) Il signe les décrets exécutifs ; 5) Il nomme, conformément à la loi, aux em- | plois de l’Etat. Art. 115 (II). - Le Chef du Gouvernement peut présenter au Président de la République la démission de son Gouvernement. Art. 116. En aucun cas, le Président de la République ne peut déléguer le pouvoir de nommer et de relever de leurs fonctions le ou les vice-présidents de la République, le Chef du Gouvernement et les membres du Gouvernement, de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée populaire nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 119 à 124 de la Constitution ainsi que les pouvoirs fixés par les alinéas 1, 2, 3, 5, 6 et 8 de l’article 111 de la Constitution. Art. 147. L’Assemblée Populaire Nationale peut être convoquée en session extraordinaire par le Président de la République ou à la demande des deux tiers de ses membres ou à celle du Chef du Gouvernement. 1192 JOURNAL OFFICIEL DE LA La clôture de la session extraordinaire intervient dès que l’Assemblée populaire nationale a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée. Art. 148. L’initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux membres de l’Assemblée populaire nationale. Les propositions de loi, pour être recevables, sont déposées par vingt (20) députés. Les projets de loi sont déposés par le Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale. Art. 153. - Dans les périodes d’intersession de l’Assemblée Populaire Nationale, le Président de la République peut, sur proposition du Chef du Gouvernement, légiférer par ordonnance. Le Gouvernement soumet les textes ainsi pris à l’approbation de l’Assemblée populaire nationale à sa première session suivante. Art. 155. Devient l’article 154 ainsi rédigé : REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 Novembre 1988 Le Chef du Gouvernement a le pouvoir de demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son adoption. Dans ce cas, la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée Populaire Nationale est requise pour l’adoption de la loi. Art. 154. - Devient 155 sans changement. Art. 156 - Le Président de la République peut adresser un message à l’Assemblée Populaire Nationale. Art. 157. A la demande du Président de la République, du Chef du Gouvernement ou du Président de l’Assemblée populaire nationale, celle-ci peut ouvrir un débat de politique étrangère. Ce débat peut s’achever, le cas échéant, par une résolution de l’Assemblée Populaire Nationale qui sera communiquée par son Président au Président de la République. 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