TITRE II — Missions et attributions
Article 4
L'Office a pour mission, dans le cadre du plan national économique et social, d'élaborer et de proposer la politique de développement du tourisme, du thermalisme et du climatisme et d'en organiser la mise en œuvre.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 novembre 1988 A ce titre, il est chargé notamment : 1°) DANS LE DOMMAINE DE LA PLANIFICATION de déterminer et de proposer les axes de développement à moyen et long termes du secteur touristique ; de réaliser ou de faire réaliser les études générales de détermination des zones d'expansion touristique dans le cadre du plan national d'aménagement du territoire; d'orienter et d'encourager, par des mesures appropriées, dans le cadre de la législation en vigueur, les investissements publics et privés dans le domaine du tourisme; de coordonner et de suivre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, tout projet d'investissement touristique étranger en Algérie ainsi que toute autre forme d'intervention de promoteurs étrangers dans le secteur; de réaliser ou de faire réaliser toute étude générale ou spécifique liée à son objet; de réunir, d'analyser et d'exploiter les informations et statistiques relatives au tourisme et en particulier d'évaluer les performances et résultats du secteur ; d'engager toute recherche ou étude en vue d'appréhender les mécanismes et mouvements du marché touristique interne et externe; de participer à la promotion du tourisme et de suivre les actions menées en la matière ; de participer aux manifestations internationales relatives au tourisme, au climatisme et au thermalisme ; de représenter l'Algérie aux réunions des organisations régionales ou internationales spécialisées ; de participer à l'élaboration des systèmes de formation du secteur et de veiller à l'adaptation des programmes de formation aux technologies nouvelles spécifiques au secteur ainsi qu'à l'adéquation formation- emploi ; 2°) DANS LE DOMAINE DE LA NORMALISATION de définir et de proposer la réglementation régissant les activités hôtelières et touristiques et de veiller à son application; de définir les règles spécifiques d'exploitation, de protection et de contrôle des ressources thermales dans le cadre de la législation en vigueur; de définir les normes techniques et de gestion hôtelière et touristique; de fixer les règles d'exercice des professions touristiques; d'élaborer les règles de classement des établissements hôteliers et touristiques et de veiller à leur application; de délivrer les autorisations et agréments règlementaires. 2 novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-402 (ج.ر عدد 79 لسنة 1992)
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« Art. 4. - L'Office a pour mission de participer, dans le cadre de la politique nationale en matière de tourisme, à l'élaboration des programmes de promotion touristique et d'en assurer la mise en œuvre.
A ce titre, il est chargé notamment : de réaliser ou de faire réaliser toute étude générale ou spécifique liée à son objet, de réunir, d'analyser et d'exploiter les informations et statistiques relatives à la promotion du tourisme, et en particulier, d'évaluer les performances et résultats des opérations initiées, d'engager toute recherche ou étude en vue d'appréhender les mécanismes et mouvements du marché touristique interne et externe, de participer à la promotion du tourisme et de suivre les actions menées en la matière; de participer aux manifestations internationales relatives au tourisme, au climatisme et au thermalisme, d'animer et de développer les échanges avec les institutions et organismes extérieurs dans le domaine de la promotion touristique ».