Article 2
La réalisation d'une clinique est subordonnée à la délivrance préalable d'un permis par le ministre de la santé publique, sur la base d'un dossier visé par le wali et comportant, en plus des pièces et documents requis pour une construction, les plans et la description détaillée du projet, l'implantation envisagée, les activités et les actes prévus.
Le délai imparti pour se prononcer sur la demande de permis ne saurait, en aucun cas, excèder une période de trois (3) mois qui court à compter de la date de dépôt du dossier au niveau de la wilaya. Passé ce délai, le permis est réputé acquis.
Le projet de réalisation doit être conforme aux conditions et normes fixées par le présent décret et par la législation et la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-380 (ج.ر عدد 75 لسنة 1992)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 02-69 (ج.ر عدد 11 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
L'article 2 du décret n° 88-204 du 18 octobre 1988 susvisé est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit