TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Les centres ont pour objet de permettre aux invalides, tels que prévus à l'article 7 ci-dessous, de bénéficier gratuitement du repos nécessité par leur état de santé.
A ce titre, les centres sont chargés: 1º) d'assurer l'accueil, l'hébergement et la restauration des invalides et, éventuellement, de la tierce personne prévue à l'article 6 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 susvisée ; 2°) de faire suivre les invalides, au plan médical, par les personnels ou les établissements de soins relevant du ministre de la santé ; 3°) d'assurer, le cas échéant, à ces invalides, des cures thermales ou spécialisées.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-97 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
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<< Art. 3. Les centres de repos ont pour objet de permettre aux invalides de bénéficier gratuitement du repos nécessité par leur état de santé tels que prévus à l'article 7 ci-dessous.
A ce titre, les centres sont chargés : 1/ d'assurer l'accueil, l'hébergement et la restauration des personnes régulièrement admises. 2% de faire suivre les invalides, au plan médical, par les personnels ou les établissements de soins relevant du ministère chargé de la santé. 3°/ °/ d'assurer, le cas échéant, à ces invalides des cures thermales ou spécialisées ».