TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 25
Le projet de budget et des comptes d'exploitation prévisionnels du centre est soumis, après délibération du conseil d'orientation, à l'approbation conjointe de l'autorité de tutelle et du ministre des finances avant le début de l'exercice auquel ils se rapportent conformément à la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"Art. 25. Le budget du centre est établi par le directeur général du centre et présenté au conseil d'administration qui en délibère. Il est ensuite soumis à l'approbation de l'autorité concernée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur".