TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 23
Les comptes du centre sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable nantional.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets n°s 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées par les décrets susvisés, déléguer sa signature à un ou plusieurs mandataires après agrément du directeur général.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"Art. 23. - La comptabilité du centre est tenue en la forme commerciale conformément à la réglementation en vigueur.
Elle est tenue selon les règles de la comptabilité publique dans le cadre des crédits qui lui sont délégués par l'Etat."