TITRE II — DU PROGRAMME GENERAL ET DES PROCEDURES
Article 7
Les programmes annuels de recrutement spécifiques pour le service civil sont établis dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la publication de la loi de finances pour l'année considérée, par les organismes publics au sens de l'article 2 de la loi n° 84-10 du il février 1984, telle que modifiée et complétée, pour les fillères et spécialités figurant à l'annexe de la loi de finances.
Ces programmes annuels spécifiques de recrutement Hent lesdits organismes par un engagement ferme et par l'obligation de recruter les assujettis pour l'année en cours.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 413
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 89-128 (ج.ر عدد 30 لسنة 1989)