CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les personnels civils assimilés du ministère de la défense nationale benéficient du salaire de base attaché au poste de travail occupé ainsi que des primes et indemnités prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 89-212 (ج.ر عدد 51 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 2 du décret n° 87-75 du 31 mars 1987 susvisé sont complétées par un deuxiène alinéa ainsi conçu