Article 6
Les directeurs sont assistés par les chefs d'études et des chargés d'études nommés par arrêté du délégué à la planification.
Le nombre de chefs d'études et de chargés d'études relevant d'un directeur ne peut excéder huit (8).
L'animation des activités des chargés d'études est assurée par le chef d'études et, le cas échéant, par le directeur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-130 (ج.ر عدد 25 لسنة 1992)
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<< Art. 6. Les directeurs sont assistés de deux (2) chefs d'études nommés par décret exécutif, classés et rémunérés par référence aux fonctions supérieures correspondantes de l'administration centrale des ministères prévues par le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 susvisé.
Les chefs d'études sont assistés selon les besoins de trois (3) chefs de projets ou chargés d'études nommés par arrêté du délégué à la planification classés et rémunérés par référence aux postes supérieurs prévues par le décret n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques.
L'animation des activités des chefs de projets et des chargés d'études est assurée par le chef d'études et, le cas échéant, par le directeur ».