Article 2
L'aptitude médicale, telle que prévue à l'article 1er ci-dessus, s'apprécie sur la base des normes physiques et psychiques.
Les normes physiques et psychiques d'aptitude pour l'accès et le maintien en service actif au sein de l'Armée nationale populaire sont élaborées par les services de santé militaires. selon les directives énoncées par l'autorité militaire. Elles sont arrêtées par voie d'instruction ministérielle émanant du ministre de la défense nationale, en fonction des catégories d'appartenance des personnels et de leurs destinations d'emploi.
Les personnels ayant plus de quinze années de services effectifs au titre du ministère de la défense nationale, bénéficient d'une appréciation pondérée des normes d'aptitude initiale pour leur maintien en service actif.
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 23-61 (ج.ر عدد 6 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — ..................... (sans changement) ................... ............................ (sans changement) ........................... ............................ (sans changement) ...........................
Une appréciation pondérée des normes d’aptitude médicale est appliquée aux militaires de la réserve ».