ج.ر عدد 31 لسنة 1987
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONA UX 4 - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES

(TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations, p. 786. DECRETS Décret n° 87-164 du 21 juillet 1987 fixant le plafond des avals de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) pour la campagne 1987- 1988, p. 788.

786 JOURNAL OFFICIEL DE LA SOMMAIRE Décret n° 87-165 du 21 juillet 1987 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestations de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1987-1988, p. 789. Décret n° 87-166 du 21 juillet 1987 fixant les prix et les modalités de paiement de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour la campagne 1987-1988, p. 791. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juillet 1987 (suite) DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 14 juillet 1987 mettant fin aux fonctions de walis, p. 799. Décret du 14 juillet 1987 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas, p. 600. Décret du 14 juillet 1987 portant nomination de walis, p. 800. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative au associations. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 56; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La présente loi a pour objet de déterminer le cadre d’exercice de la liberté d’association. Art. 2. L’association est tout groupement constitué dans un but déterminé, non lucratif, entre des personnes qui, à cette fin, mettent en commun pour une durée illimitée ou à terme, leurs connaissances, leurs activités et des moyens. ✓ Elle est une convention régie par les lois et règlements en vigueur et par ses statuts établis conformement aux statuts types fixés par voie réglementaire. L’objet de l’association doit être formulé sans équivoque et son nom doit s’y conformer. Art. 3. Pour avoir une existence légale, la capacité juridique et exercer son activité, l’association doit être, au préalable, déclarée. Toutefois, certaines associations sont soumises à la procédure de l’agrément préalable. Le délai de réponse à la demande d’agrément préalable ainsi que les cas, conditions et modalités de la déclaration et de l’agrément seront déterminés par voie réglementaire. Art. 4. Est interdite et nulle de plein droit tout association dont la mission est:

  1. contraire au système institutionnel établi,
  2. de nature à porter atteinte à l’intégrité du territoire national, à l’unité nationale, la religion d’Etat, à la langue nationale et aux options et chej fondamentaux du pays,
  3. contraire aux lois et règlements en vigueur,
  4. contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Art. 5. Sans préjudice des mesures judiciaires et des dispositions de l’article 7 de la présente lot, l’autorité administrative concernée peut prononcer, dans les cas visés à l’article 4, tout ou partie des mesures conservatoires suivantes : l’interdiction de réunions, la fermeture des locaux, le blocage des comptes, la mise sous scellés des biens. Art. 6. Sans préjudicier aux autres dispositions prévues par la législation en vigueur et celles de l’article 7 de la presente loi, à la diligence de l’autorite aamınistrative concernée, l’association qui œuvre dans un but autre que celui fixé par ses statuts, est dissoute. L’acte de dissolution entraîne interdiction des réunions, la fermeture des locaux et la saisie des biens, suivant les modalités fixées par la réglementation en vigueur. Art. 7. Sans préjudice des autres dispositions prévues par la législation en vigueur, quiconque dirige, administre ou fait partie d’une association frappée de numité ou dissoute, peut être puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 30.000 à 700.000 DA ou de l’une des deux peines seulement. Est puni des mêmes peines quiconque favorise la réunion des membres d’une association frappée de nullité ou dissoute.

29 juillet 198700 JOURNALA OFFICIAL DEUGAARKBUNDIQUE ALGERIKANBOL 7878 Art. 8. Sous réserve des dispositions de l’article 24 ci-dessous, toute personne peut fonder, administrer ou diriger une association si elle: 1º est de nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis cinq (5) années au moins, 2º est majeure, 3º jouit de ses droits civils et civiques, 4° est de bonne moralité, 5º n’a pas une conduite contraire aux intérêts de la Révolution de libération et aux choix et options fondamentaux du pays. Des conditions complémentaires particulières d’aptitude technique, tenant compte de la nature et des activités de l’association peuvent, en outre, être requises. Ces conditions seront fixées par les statuts de l’association. Art. 9. - Il est procédé au remplacement de tout membre dirigeant ou l’administrateur qui cesse de remplir l’une des conditions requises à l’article 8 de la présente loi, par l’organe compétent de l’association. En cas de défaillance dudit organe et après mise en demeure, l’autorité administrative concernée peut exclure le membre concerné, par décision motivée, suivant des modalités déterminées par voie réglementaire. Art. 10. - Toute association régulièrement, constituée peut ester en justice. Elle peut acquérir à titre gracieux ou onéreux et posséder ou gérer les immeubles nécessaires à son administration et aux réunions de ses membres ainsi que toute autre immeuble, dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à la réalisation du but qu’elle poursuit. Art. 11.-. Les ressources de l’association sont constituées par les cotisations de ses membres, les dons et legs des personnes physiques ou morales privées. Les dons et legs avec charges ou conditions ne sont acceptés que si ces charges et conditions sont compatibles avec le but assigné à l’association par Bes statuts. Les dons et legs des personnes physiques ou morales étrangères ne sont acceptés qu’après autorisation préalable délivrée suivant les modalités déterminées par voie réglementaire. Art. 12. - Les associations peuvent avoir des revenus Piés à leurs activités conformément à leurs statuts et aux lois et règlements en vigueur. Lesdits revenus doivent être exclusivement utilisés à la réalisation des buts fixés par les statuts. Les associations peuvent procéder à des quêtes publiques, après autorisation, conformément à la réglementation en vigueur. Les modalités d’application des dispositions du présent article seront déterminées par vole réglementaire. | Art. 13. Les associations peuvent recevoir des subventions de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, ainsi qu’une alde matérielle et technique. L’octroi desdites subventions et de l’aide matérielle et technique peut être accompagné de conditions, y compris la participation de la personne morale publique concernée à l’administration de l’association. Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article seront déterminées par voie réglementaire. Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 2, la durée de l’association, modulée à l’objectif, est fixée par les statuts. L’association dont le but fixé par les statuts est atteint, est tenue de cesser ses activités. Dans le cas contraire, elle est dissoute suivant les dispositions de l’article 6 ci-dessus, sans préjudice des dispositions de l’article 7 de la présente loi. Art. 15. Tout membre d’une association peut s’en retirer, selon les conditions fixées par les statuts. Art. 16. L’autorité administrative compétente peut, à tout moment, demander aux associations, tout renseignement jugé utile, suivant les modalités fixées par voie réglementaire. Le refus de fournir les renseignements demandés, peut entraîner l’obligation de renouvellement, avant le terme fixé par les statuts, de l’organe de direction et d’administration, ainsi que, le cas échéant, des mesures pouvant aller jusqu’à la dissolution suivant les dispositions de l’article 6 de la présente loi. Art. 17. Toute modification portant sur les statuts ou tout changement du lieu du siège de l’association est soumise, selon le cas, à déclaration ou à la procédure d’agrément. Le non-respect des dispositions sus-considérées peut entraîner l’application des mesures prévues par les articles 6 et 7 de la présente lol. Art. 18. L’association est tenue d’informer l’autorité administrative concernée de tout changement dans ses organes de direction et d’administration. Le non-respect des dispositions sus-considérées peut entrainer l’application des mesures prévues par l’article 6 de la présente loi. Art. 19. Les organes d’administration de l’association et les modalités de leur désignation sont déterminés par les statuts. Ils sont modulés en fonction de la nature de l’activité, de l’importance et de la portée géographique de l’action de l’association. Art. 20. L’association est tenue de souscrire, conformément aux dispositions de la loi n° 80-07 du 9 août 1980, relative aux assurances, l’assurance en garantie des conséquences pécuniaires attachées à sa responsabilité civile.

788 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juillet 1987 Art. 21. Tout regroupement d’associations constitue une association au sens de la présente loi, Les modalités de regroupement d’associations aux niveaux communal, et de wilaya ainsi qu’au niveau national sont déterminées par voie réglementaire. Art. 22. L’adhésion ou l’affiliation d’une assoclation ou d’un groupement d’associations à un organisme International ou étranger est subordonnée, ▲ l’accord préalable de l’autorité administrative concernée, suivant les modalités fixées par vole réglementaire. Le non-respect des dispositions ci-dessus prévues peut entrainer l’application des mesures et sanctions prévues par les articles 6 et 7 de la présente loi. Art. 23. En cas de dissolution volontaire ou statutaire, les biens de l’association sont dévolus conformément aux dispositions de ses statuts. La confiscation des biens de l’association peut être prononcée si son but est contraire aux dispositions des articles 4 et 6 de la présente loi. TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ASSOCIATIONS ETRANGERES Art. 24. —Est réputée, au sens de la présente loi, association étrangère toute association qu’elle qu’en soit la forme qui a son siège à l’étranger ou qui, ayant son siège sur le territoire national, est administrée ou dirigée, totalement ou partiellement, par des étrangers. Ne peuvent en faire partie que les personnes en situation régulière vis-à-vis de la législation en vigueur en matière de séjour des étrangers en Algérie. Art. 25. La création de toute association étrangère est soumise à agrément préalable suivant des modalités fixées par voie réglementaire. Art. 26. Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives et réglementaires en la matière, il est procédé au retrait de l’agrément par l’autorité qui l’a délivré lorsque l’association étrangère exerce une activité : 1º contraire au système institutionnel établi, 2º de nature à porter atteinte à l’intégrité du territoire national, à l’unité nationale, à la religion de | l’Etat, à la langue nationale et aux options et aux choix fondamentaux du pays, 3º contraire aux lois et réglements en vigueur, 4° dans un but contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 5° autre que celle prévue par ses statuts. Le retrait de l’agrément peut être prononcé en cas de refus par l’association de donner à l’autorité concernée les renseignements demandés. Art. 27. Toute modification du statut, de l’implantation et de l’objet de l’association étrangère ainsi que tout changement de ses organes de direction et d’administration doivent recevoir l’accord préalable de l’autorité administrative compétente.. Le non-respect des dispositions sus-considérées peut entraîner le retrait de l’agrément. Art. 28. Dès notification du retrait d’agrément, l’association étrangère cesse toute activité; elle est réputée dissoute. Dans le cas d’un maintien des activités, 1 peut être procédé, sans préjudice des autres dispositions législatives, à l’application des mesures et sanctions prévues aux articles 6 et 7 de la présente lo1. TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 29. Toute association régulièrement constituée à la date de publication de la présente loi est tenue, avant le 31 décembre 1988, de mettre ses statuts en conformité avec les présentes dispositions et celles des textes pris pour leur application. Art. 30. Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux association’s à but politique et dont l’activité est liée à celle du Parti du Front de libération nationale et des organisations et unions qui en dépendent. Art. 31. Sont abrogées les dispositions de l’ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 ainsi que toutes celles contraires à la présente loi. Airit. 32. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populatre. Fait à Alger, le 21 juillet ‘1987. Chadli BENDJEDID. DECRETS Décret n° 87-164 du 21 juillet 1987 fixant le plafond des avals de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (Ο.Λ.Ι.C.) pour la campagne 1987- 1988. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative & l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (Ο.Α.Ι.C.); Vu le décret n° 87-166 du 21 juillet 1987 fixant les prix et les modalités de palement de stockage

29 juillet 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour la campagne 1987-1988; Décrète : Article 1er.- La limite globale dans laquelle l’aval de l’Office interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) peut être accordé aux effets de trésorerie, aux effets céréales et aux effets légumes secs de production nationale ou d’importation pour la campagne 1987- 1988 est fixée à quatre milliards de dinars algériens (4.000.000.000 DA). A l’intérieur de la limite globale visée ci-dessus, des effets de trésorerie peuvent être créés par anticipation, pour permettre le financement des livraisons de céréales et de légumes secs de production riationale. Les effets de trésorerie relatifs aux blés (blé dur et blé tendre) seront souscrits sur la base des prix fixés à la production et productifs d’intérêts calculés par référence aux prix de rétrocession inter-organismes, la différence entre les deux prix ci-dessus étant imputabie, par la banque, au compte, «fonds de compensation des prix» ouvert auprès du Trésor: Ces effets de trésorerie doivent être remboursés par la création d’effets céréales ou d’effets légumes secs, au plus tard le 30 novembre 1987. Art. 2. - Les avals accordés par l’Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) aux effets céréales et légumes secs existant au 31 juillet 1987, au titre de la campagne antérieure, peuvent être prorogés jusqu’au 30 novembre 1987 de la campagne en cours. Le montant maximal des effets ainsi reportés est fixé à huit cent millions de dinars algériens (800.000.000 DA). Les effets existant à la date prévue à l’alinéa ci-dessus sont transformés en effets de la campagne en cours, dans la limite des stocks existants dans les magasins. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la pêche et - le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1987 Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-165 đu 21 juillet 1987 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1987-1988. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie REPUBLIQUE ALGERIENNE 789 et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (Ο.Α.Ι.C.); Vu le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour l’année 1987; Vu le décret n° 86-156 du 29 juillet 1986 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1986-197; Décrète : Article 1er. L’Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) est autorisé à percevoir les marges de redevances d’intervention et de prestation de services ci-après : A. Au niveau de la production et de l’importation : 6,00 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine, de maïs, de lentilles, de haricots, de fèves, de fèverolles, de pois chiches, de pois ronds et de riz. Cette redevance est prélevée par les organismes stockeurs sur le prix payé aux producteurs et par l’Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) sur chaque quintal importé. Elle est destinée en partie (0,40 DA par quintal) à alimenter le budget administratif de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.), et pour le solde (5,60 DA par quintal) au financement des dépenses d’appui à la production des grandes cultures. Sont notamment imputées sur le produit de cette redevance les dépenses découlant de la prise en charge par l’Office algérien interprofessionnel des céréales (O.Α.Ι.C.). de tout ou partie de la marge de sélection payée aux producteurs; de tout ou partie des coûts de la sacherie et des produits de traitement utilisés pour les semences; de la marge de conditionnement allouée aux organismes stockeurs concernés; d’une partie du coût des matériels, biens et services utilisés par les organismes stockeurs et les producteurs pour le traitement et le conditionnement des semences;

  • des frais liés à l’introduction des nouvelles techniques performantes de production et de matériel végétal; des essais expérimentaux; de la vulgarisation des techniques de production et de la diffusion du progrès technique; : des autres opérations d’appui en matière d’assistance technique et logistique.

790 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juillet 1987 B. - Redevance d’aval. Le montant de cette redevance est fixé à 4% (quatre pour mille) du montant des effets avalisés par l’Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.), conformément aux dispositions de la législation en vigueur. Cette redevance est destinée à prendre en charge les remises partielles ou totales de dettes des organismes stockeurs ayant subi des pertes de produits gagés ou encouru des frais financiers non imputables à des fautes de gestion. C. Au niveau de la rétrocession et de la la transformation. 1/Céréales et légumes secs de semences et de consommation. Redevances de péréquation des charges des organismes stockeurs. Le montant de cette redevance est fixé à 0,30 DA par quintal de céréales et de légumes secs rétrocédé par les organismes stockeurs. Cette redevance est prélevée sur la marge de rétrocession et sur la marge d’intervention et est destinée à financer toute mesure susceptible d’améliorer le fonctionnement et la gestion des organismes stockeurs et de permettre la création de nouveaux organismes stockeurs. Marge de stockage : Le montant de cette marge est fixé à 1,60 DA par quintal importé de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs. Il est versé, dans ce cas, par l’Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.), en qualité d’importateur. Il est également versé au taux de 0,80 DA sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine, de maïs reçu de la production nationale. Il est versé par les organismes stockeurs concernés. La marge de stockage est prélevée une seule fois et n’est pas cumulable. Elle est destinée à couvrir les dépenses découlant du financement, de la constitution et de l’entretien des stocks ainsi que les dépenses découlant de la réalisation, de l’aménagenent, de l’extension, de la modernisation ou de la viabilisation des capacités de stockage des organismes stockeurs. Marge d’intervention destinée à la péréquation des primes de financement et de magasinage : Le montant de cette marge est fixé à 10,00 DA par quintal de lentilles, de haricots secs, de pois chiches, de fèves, de fèverolles, de pois ronds secs et de riz importés. Il est versé, dans ce cas, par l’Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.), en qualité d’importateur. Il est également versé au taux de 10,00 DA sur chaque quintal de lentilles, de haricots secs, de pois chiches, de fèves, de fèverolles, de pois ronds secs et de riz reçu de la production nationale, par les organismes stockeurs concernés. Cette marge est prélevée une seule fois et n’est pas cumulable. Elle est destinée à couvrir les dépenses découlant du financement, de la constitution et de l’entretien des stocks ainsi que les dépenses découlant de la réalisation, de l’aménagement, de l’extension, de la modernisation ou de la viabilisation des capacités de stockage des légumes secs et des riz.

  • Marge d’intervention destinée à la péréquation des frais de transport : Le montant de cette marge est fixé à 12,00 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz, de lentilles, de haricots secs, de fèves, de fèverolles, de pois chiches et de pois ronds secs. Cette marge qui est destinée à assurer le financement de la péréquation des frais de transport des produits énoncés ci-dessus, est prélevée sur le prix de vente des céréales, des légumes secs et du riz rétrocédés par les organismes stockeurs. 2/ Redevance de mouture. Le montant de cette redevance est maintenu à 0,07 DA par quintal de semoule et de farine vendu pendant la période concernée. Art. 2. L’ENIAL est autorisée à percevoir les redevances de péréquation des frais de transport aux fins d’uniformisation des prix, suivantes : 9,00 DA sur chaque quintal de farine de type <<< courant », 37,00 DA sur chaque quintal de farine de type <<< supérieur », : 11,50 DA sur chaque quintal de semoule de type << consommation »,
  • 9,00 DA sur chaque quintal de semoule de type << supérieur ». Ces redevances, mises à la charge des consommateurs et incluses dans le prix de vente de la farine et de la semoule, sont reversées à l’ENIAL par les unités ERIAD, sur chaque quintal de produit vendu. Art. 3. Les farines et les semoules importées, supportent les marges et les redevances, dans les mêmes conditions que les produits nationaux; le cas échéant, les quantités de farines et de semoules sont reconverties en grains, sur la base des taux d’extraction réglementaire. Art. 4. - Les marges et redevances d’intervention et de prestation de services énumérées ci-dessus, sont assises et recouvrées conformément à la législation en vigueur. Le retard dans le paiement des marges et redevances entraîne, de plein droit, la perception d’une pénalité de retard fixée à dix pour cent (10%) du montant des marges et redevances dont le paiement n’a pas été effectué dans les délais d’exigibilité. Art. 5. En vue d’assurer l’application des dispositions du présent décret, il est établi par les assujettis, des déclarations et des situations dont

-29 juillet 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA le modèle est établi par l’O.A.I.C. ou l’E.N.I.A.L. et qui sont visées par les services spécialisés des Impôts de la wilaya concernée. La non-production des déclarations, dans les délais prescrits, expose le contrevenant à l’applicabion d’une redevance forfaitaire ainsi que de la pénalité de retard prévue à l’article 4 ci-dessus. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1987.. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-166 du 21 juillet 1987 fixant les prix et les modalités de paiement de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour la campagne 1987/1988. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche, du ministre du commerce et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (Ο.Α.Ι.C.); Vu l’ordonnance n° 74-90 du ler octobre 1974 portant création de l’Institut de développement des grandes cultures; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour l’année 1987 et notamment son article 17; Vu le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 fixant les barèmes de bonifications et de réfactions applicables aux céréales et légumes secs; Vu le décret n° 85-65 du 25 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et des frais accessoires. liés aux transports des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs; Vu le décret n° 87-58 du 24 février 1987 fixant pour l’année 1987, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables, au titre de la taxe compensatoire, ainsi que la liste des produits bénéficiant des ressources du fonds de compensation; Vu le décret n° 87-165 du 21 juillet 1987 fixant le montant des marges et des redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1987-1988; REPUBLIQUE ALGERIENNE 791 Vu l’arrêté interministériel du 15 juillet 1985 fixant le barème de remboursement des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs; Décrète : TITRE I PRIX A LA PRODUCTION Chapitre I Prix des céréales et des légumes secs de consommation Article 1er. Les prix minimaux garantis à la production d’un quintal de céréales et légumes secs loyal et marchand de la récolte 1987 sont fixés conformément au tableau ci-aprés: CEREALES LEGUMES SECS Blé dur 270 DA Lentilles 600 DA Blé tendre 220 DA Haricots 600 DA Orge … 170 DA Pois chiches 600 DA Avoine 160 DA Fèves 325 DA Maïs … 230 DA Fèverolles 275 DA Pois ronds secs .. 350 DA Pois ronds ridés .. 210 DA Ces prix s’entendent redèvance à la charge des producteurs déduite et sont réglés aux producteurs au moment de la livraison. Art. 2. Les prix minimaux garantis fixés à l’article 1er ci-dessus s’entendent pour les produits présentant les caractéristiques définies par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé. Les prix à la production sont modifiés, s’il y a lieu, compte tenu des barèmes de bonification et de réfaction définis par le décret précité. Art. 3. Lorsque l’application des barèmes de bonification et de réfaction fait apparaître un excédent de réfaction sur les bonifications de plus de 5 DA par quintal de céréales et de 10 DA par quintal de légumes secs, le montant des réfactions est librement débattu entre l’acheteur et le vendeur. En cas de désaccord, les litiges seront tranchés par l’O.A.I.C., sur la base d’un agréage fait par l’Institut de développement des grandes cultures. Art. 4. Les prix de base à la production des céréales et légumes secs comprennent : a) les prix minimaux à la production tels qu’ils sont fixés à l’article 1er ci-dessus; b) le montant de la redevance à la charge des producteurs fixé à 6,00 DA pour les céréales, les légumes secs et le riz, conformément au décret n° 87-165 du 21 juillet 1987 susvisé.

792 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre II Prix des céréales et des légumes secs de semences Art. 5. Le prix réglé à la production pour chaque quintal de semences de la récolte 1987 livré aux coopératives de céréales et de légumes secs est fixé comme suit: SEMENCES PRODUITS de reprode reprode base duction duction G2 G3 G 4 R1 R2 R3 Bié dur .. .. .. .. 310 DA 295 DA 285 DA Blé tendre 260 DA 245 DA 235 DA Orge 210 DA 195 DA 185 DA Avoine 200 DA 185 DA 175 DA Maïs 270 DA 255 DA 245 DA Lentilles 640 DA 625 DA 615 DA Haricots 640 DA 625 DA 615 DA Pois chiches 640 DA 625 DA 615 DA Fèves 365 DA 350 DA 340 DA Fèverolles 315 DA 300 DA 290 DA Pois ronds 390 DA 375 DA 365 DA Ces prix s’entendent redevance à la charge des producteurs déduite. Art. 6. Les prix à la production des semences fixés à l’article précédent s’entendent pour une semence ayant bénéficié du certificat d’agréage définitif (C.A.D.) délivré par l’Institut du développement des grandes cultures. Ces prix sont, le cas échéant, majorés des bonifications réglementaires prévues par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé. Art. 7. Les prix fixés à l’article 5 ci-dessus, comprennent une marge de sélection destinée à couvrir les coûts supplémentaires de production des semences dont le montant est fixé par quintal à : a) Semences de base G2, G3 G4 40 DA ………. b) Semences de reproduction Ri ….. 25 DA …….. c) Semences de reproduction R2 et R3.. 15 DA Dans le cadre des mesures d’encouragement de l’appui à la production des grandes cultures prévues à l’article 1er, paragraphe ler du décret n° 87-165 du 21 juillet 1987 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1987/1988, I’O.A.I.C. prend en charge l’intégralité de cette marge. TITRE II PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DES CEREALES ET LEGUMES SECS Chapitre I Prix de rétrocession des céréales et légumes sees destinés aux ensemencements Art. 8. Les prix de rétrocession des semences: réglementaires, contrôlées et triées, de céréales et de REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juillet 1987 légumes secs appliqués par les coopératives de céréales et légumes secs sont fixés, par quintal, comme suit : CEREALES LEGUMES SECS Blé dur. 260 DA Lentilles 600 DA Blé tendre 220 DA Haricots 600 DA Orge …. 170 DA Pois chiches …. 600 DA Avoine 160 DA Fèves 325 DA Maïs ….. 230 DA Fèverolles….. 275 DA Pois ronds secs .. 350 DA Ces prix constituent le prix limite de vente de 100 kilogrammes de céréales, de légumes secs et de riz destinés aux ensemencements, ensachés par le vendeur et chargés sur moyens d’évacuation face porte magasin de distribution. Art. 9. Dans le cadre des mesures d’encouragement de l’appui à la production des grandes cultures prévues à l’article 1er, paragraphe ler du décret n° 87-165 du 21 juillet 1987 fixant le montant, des marges et redevances d’intervention et de prestations de services applicables à la campagne de céréales et légumes secs 1987/1988, 1’O.A.I.C. prend en charge les marges et redevances ci-après : 1./ la redevance à la charge des producteurs, fixée à 6,00 DA pour les céréales, les légumes secs et le riz; 2./ la marge de rétrocession fixée à 4,00 DA pour les céréales et à 10,00 DA pour les légumes secs et le riz; 3./ la marge de stockage à la charge des utilisateurs, fixée à 0,80 DA pour les céréales; 4./ la marge d’intervention destinée à la péréquation des primes de financement et de magasinage fixée à 10,00 DA pour les légumes secs et le riz; 5./ la marge d’intervention destinée à la péréquation des frais de transport, fixée à 12,00 DA; 6./ le différentiel entre le prix minimum garanti à la production et le prix de rétrocession d’un quintal de blé dur, fixé à 10 DA; L’Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) règlera également aux coopératives des céréales et de légumes secs concernées, les frais de conditionnement, de traitement et d’emballage des céréales des légumes secs et du riz destinés aux ensemencements, au vu d’un dossier justificatif. Chapitre II Prix de vente des céréales et des légumes secs de consommation Section 1 Céréales de consommation Art. 10. Les prix de rétrocession des céréales de consommation sont fixés par quintal comme suit:

29 juillet 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) Ventes par l’O.A.I.C. aux organismes stockeurs et ventes entre organismes stockeurs: Blé dur 82,62 DA Blé tendre 84,58 DA Orge 134,00 DA Avoine 166,80 DA Maïs 127,00 DA b) Ventes par les organismes stockeurs aux unités de production ERIAD : Blé dur 98,62 DA Blé tendre 100,58 DA Les prix minimaux garantis de rétrocession des blés aux ERIAD fixés ci-dessus, peuvent être modifiés compte tenu : des barèmes de bonification et de réfaction prévus par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé ; des majorations bimensuelles applicables en fonction de la quinzaine de livraison, au taux de 0,45 DA par quintal de blé dur et de blé tendre. c) Ventes par les organismes stockeurs aux unités de production de l’Office national de l’alimentation du bétail (ONAB) et aux fabricants d’aliments du bétail : Orge 152 DA Avoine 184 DA Maïs 145 DA Les prix définis ci-dessus constituent, sur l’ensemble du territoire national, les prix limites de vente de 100 kilogrammes de céréales livrées en vrac ou ensachées par le vendeur et mises sur moyens d’évacuation à la sortie des organismes stockeurs livreurs ou à qual port d’importation. La fourniture de la sacherie est à la charge de l’acheteur. d) Ventes par les organismes stockeurs aux CASSAP, aux ERIAD (pour les orges et maïs) aux commerçants agréés : Blé dur 296,80 DA Blé tendre 244,30 DA Orge 152,00 DA Avoine 184,00 DA Maïs 145,00 DA Les prix ci-dessus s’apliquent sur l’ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de 100 kilogrammes de céréales en vrac ou ensachées par le vendeur et mises sur moyens d’évacuation, rendues porte magasin de la CASSAP, des unités ERIAD et des commerçants agréés. e) Ventes à la consommation en l’état : Blé dur 308,80 DA Blé tendre 256,30 DA Orge…. 170,00 DA Avoine 200,00 DA Maïs 170,00 DA Les prix ci-dessus s’apliquent sur l’ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de 100 kilogrammes de céréales en vrac ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 793 ensachées par le vendeur et mises sur moyens d’évacuation, le départ devant s’effectuer à partir du magasin de l’organisme vendeur, de la CASSAP ou du commerçant agréé. La fourniture de la sacherie est à la charge de l’acheteur et est décomptée, le cas échéant, en sus. Les sacs en jute sont considérés comme consignės pour leur valeur et le montant de la consignation reste acquis au vendeur en cas de perte ou de non restitution de l’emballage; le montant peut être remboursé à l’acheteur en cas de restitution du sac avec déduction d’une retenue de 15% sur le prix du sac. Art. 11. Les prix de vente fixés aux paragraphes c) d) et e) de l’article 10 ci-dessus, comprennent une bonification forfaitaire fixée par quintal à : Blé dur 4,00 DA Blé tendre 1,50 DA Orge 2,00 DA Avoine 1,20 DA Maïs 2,00 DA Section 2 Légumes secs et riz destinés à la consommation Art. 12. Les prix de vente des légumes secs et du riz blanchi en vrac, aux différents stades de la distribution, sont fixés comme suit : a) Ventes effectuées par l’O.A.I.C. aux organismes stockeurs et ventes entre organismes stockeurs : Prix du quintal Lentilles 558 DA Haricots 558 DA Pois chiches 558 DA Fèves 358 DA Fèverolles 288 DA Pois ronds 388 DA Pois cassés 588 DA Riz blanchi 508 DA b) Ventés effectuées par les organismes stockeurs : aux CASSAP, aux unités ERIAD, aux entreprises de distribution de produits alimentaires (EDIPAL), aux conditionneurs : Prix du quintal Lentilles 580 DA Haricots 580 DA Pois chiches 580 DA Fèves 380 DA Fèverolles 310 DA Pois ronds 410 DA Pois cassés 610 DA Riz blanchi 530 DA

794 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) Ventes effectuées aux commerçants détaillants, aux collectivités et coopératives de consommation | par:

  • les organismes stockeurs, les CASSAP, les entreprises de distribution des produits alimentaires (EDIPAL). NATURE DES PRODUITS Prix au quintal Lentilles 605 DA Haricots 605 DA Pois chiches 605 DA Fèves 405 DA Fèverolles 335 DA Pois ronds secs 435 DA Pois cassés 635 DA Riz blanchi 555 DA d) Ventes effectuées par les unités des E.D.G., des ASWAKS et les commerçants détaillants, à consommateurs : Prix au kilogramme Lentilles 6,50 DA Haricots 6,50 DA Pois chiches 6,50 DA …. Fèves 4,50 DA Fèverolles 3,80 DA Pois ronds secs 4,80 DA Pois cassés 6,80 DA Riz blanchi 6,00 DA Section 3 Prix de vente des légumes secs et du riz blanchi conditionnés Art. 13. Les prix de vente de légumes secs et du riz blanchi conditionnés aux différents stades de la distribution sont fixés comme suit : 1º Ventes effectuées par les conditionneurs : aux EDIPAL, -aux commerçants grossistes : 1 kilo- 2 kilogramme grammes Lentilles, haricots, pois chiches 6,25 DA 12,40 DA Fèves 4,25 DA 8,40 DA Pois ronds 4,55 DA 9,00 DA Pois cassés 6,55 DA 13,00 DA Riz 5.75 DA 11.40 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juillet 1987 2° Ventes par les EDIPAL et les commerçants grossistes; aux détaillants, aux coopératives de consommation et aux collectivités : 1 kilo- 2 kilogramme grammes Lentilles, haricots, pois chiches 6,50 DA 12,90 DA Fèves 4,50 DA 8,90 DA Pois ronds 4,80 DA 9,50 DA Pois cassés 6,80 DA 13,50 DA Riz 6,00 DA 11,90 DA 3° Ventes à consommateurs ; 1 kilo- 2 kilogramme gramines Lentilles, haricots, pois chiches 7,00 DA 13,80 DA Fèves 5,00 DA 9,80 DA Pois ronds 5,25 DA 10,40 DA Pois cassés 7,25 DA 14,40 DA Riz 6,50 DA 12,80 DA Art. 14. L’approvisionnement des distributeurs, des conditionneurs et des collectivités est assuré par l’organisme stockeur territoriallement compétent. Toutefois, lorsque les nécessités de l’approvisionnement l’exigent, l’O.A.I.C. peut décider d’autres attributions, en dérogeant aux dispositions édictées ci-dessus. TITRE III MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS Art. 15. Les producteurs de semences de base ou de semences de reproduction de céréales et de légumes secs bénéficient d’une marge de sélection destinée à couvrir les frais supplémentaires de production. Cette marge de sélection incluse dans les prix fixés à l’article 5 du présent décret est de : 40 DA par quintal, pour les semences de base (G2, G3, G4) dont la pureté variétale attestée par un certificat d’agréage définitif de l’Institut de développement des grandes cultures, est égale à, au moins, 999 (neuf cent quatre vingt dix neuf pour mille); 25 DA par quintal, pour les semences de reproduction (R1). dont la pureté variétale attestée

29 juillet 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA par un certificat d’agréage définitif de l’Institut de développement des grandes cultures, est égale à au moins, 997 % (neuf cent quatre vingt dix sept pour mille); 15 DA par quintal, pour les semences de reproduction (R2 et R3) dont la pureté variétale, attestée par un certificat d’agréage définif de ‘Institut de développement des grandes cultures, est égale à, au moins, 1990 % (neuf cent quatre vingt dix pour mille) pour la R2 et 970% (neuf cent soixante dix pour mille) pour la R3. Art. 16. - Les marges de rétrocession perçues par les organismes stockeurs, sur les céréales et les légumes secs, sont fixées à : a) Céréales et légumes secs de semences : 4,00 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs; 10,00 DA par quintal de légumes secs et de riz. b) Céréales et légumes secs de consommation: 4,00 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs; 10,00 DA par quintal de légumes secs et de riz. Le montant de ces marges est inclus dans le calcul des prix de rétrocession des céréales et des légumes secs par le présent décret. Art. 17. Il est alloué par l’O.A.I.C., aux organismes stockeurs livrant, suivant attribution, à partir de leurs stocks ou de l’importation des céréales et de légumes secs de semences et de consommation, à d’autres organismes stockeurs, une indemnité d’intervention fixée à: a) Céréales et légumes secs de semences : 4,00 DA par quintal de céréales de semences;

  • 10,00 DA par quintal de légumes secs de semences. b) Céréales et légumes secs de consommation : 4,00 DA par quintal de céréales; 10,00 DA par quintal de légumes secs et de riz.- Ces indemnités prévues aux paragraphes a) et b) ci-dessus sont portées, en faveur des organismes stockeurs intervenant dans les zones sahariennes et pré-sahariennes, respectivement à : 8,00 DA par quintal pour l’indemnité de 4,00 DA, 15,00 DA par quintal pour l’indemnité de 10,00 DA. Il est alloué par l’O.A.I.C. aux organismės stockeurs, intervenant dans les zones sahariennes et présahariennes, livrant à partir de leurs stocks ou de l’importation des céréales et légumes secs de semences ou de consommation, aux utilisateurs, une indemnité différentielle fixée à: 4 DA pour les céréales de semences; 4 DA pour les céréales de consommation; 5 DA pour les légumes secs et le riz. Art. 18. La marge de distribution des céréales vendues directement à la consommation en l’état est fixée par quintal à : REPUBLIQUE ALGERIKANE 785
  • 12,00 DA pour le blé dur, le blé tendre; 16,00 DA pour l’avoine; 18,00 DA pour l’orge;
  • 25,00 DA pour le maïs. Art. 19. Les marges de distribution et de conditionnement des légumes secs et des riz blanchis sont fixées comme suit : a) Ventes en vrac : marge de distribution en gros: 25,00 DA le quintal; marge de distribution au détail: 45,00 DA le quintal. b) Ventes de produits conditionnés : marge de conditionnement pour un emballage de 1 kg: 0,45 DA; marge de conditionnement pour un emballage de 2 kg: 0,80 DA;
  • marge de distribution au bétail pour un emballage de 1 kg: lentilles, haricots, pois chiches, fèves et riz a 0,50 DA; pois ronds secs et pois cassés …… : 0,45 DA; marge de distribution au détail pour un emballage de 2 kg de légumes secs et de riz ….: 0,90 DA; marge de concassage, le quintal …. : 14,86 DA; marge de distribution au détail pour un produit conditionné en 2 kg : 0,90 DA. .. Art. 20. Les marges de distribution au détail s’entendent marchandise en vrac ou conditionnée et comprennent le forfait correspondant aux frais de transport occasionnés jusqu’au lieu de la vente du produit : Lorsqu’il y a intervention de plusieurs conditionneurs ou distributeurs dans le même circuit, les marges de conditionnement et de distribution sont partagées entre le ou les conditionneurs et le ou les distributeurs; les marges de conditionnement comprennent la valeur forfaitaire des emballages TITRE IV PRIMES DE FINANCEMENT ET DE STOCKAGE 1 Art. 21. Le taux des majorations bimensuelles de prix destinés à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales est fixé uniformément à 0,45 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs. Art. 22. En vue de rendre les prix des céréales constants pendant toute la durée de la campagne et uniformes sur l’ensemble du territoire national, il est alloué par l’O.A.I.C. aux organismes stockeurs sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine ou de maïs vendu directement à la consommation en l’état, livré à des CASSAP ou à des commerçants agréés, aux unités ONAB ou aux fabricants d’aliments de bétail, une indemnité équivalant à la majoration bimensuelle des prix correspondant à la quinzaine de livraison.

796 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 23. - Il est alloué par l’O.A.I.C. aux organismes stockeurs, pour chaque quintal de légumes secs et de riz paddy, cargo ou blanchi détenu en fin de journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le montant est fixé à 0,80 DA par quintal de légumes secs et de riz. Art. 24. Il est alloué par l’O.A.I.C. aux unítés de production des ERIAD, une prime de magasinage calculée pour chaque unité de production sur la partie de son stock de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mols, et excédant sa capacité d’écrasement déclarée à l’O.A.I.C. en début de campagne. Lorsque les stocks de blé, de farine et de semoule existants à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, sont supérieurs à la capacité d’écrasement de deux quinzaines, le taux de la prime de magasinage prévu à l’alinéa qui précède pourra être majoré. Pour la détermination des stocks, les farines et les semoules détenues par les unités de production des ERIAD sont converties en blé, compte tenu de leur taux d’extraction réglementaire. Le taux des primes allouées aux unités de production des ERIAD est fixé par quintal à : a) 0,043 DA lorsque les stocks de blé tendre et de farine ainsi que ceux de blé dur et de semoule excèdent la capacité d’écrasement d’une quinzaine ; ৮) 0,086 DA lorsque les stocks de blé de tendre et de farine ainsi que ceux de blé dur et de semoule excèdent la capacité d’écrasement de deux quinzaines. Art. 25. La majoration bimensuelle du prix de rétrocession, prévue pour les céréales à l’article 21 du présent décret et concourant à la détermination du prix de la semoule et de la farine est fixée, pour toute la campagne 1987/1988, à 5,175 DA par quintal de blé dur et de blé tendre. Compte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux unités de production des ERIAD, la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blés, il est perçu ou versé, par l’O.A.I.C. pour la campagne 1987/1988, sur chaque quintal de blé utilisé par les unités de production des ERIAD et dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après Blé dur et blé tendre PERIODES Redevance | Indemnité en DA en DA du ler au 15 août 1987 5,175 du 16 au 31 août 1987 4,725 du ler au 15 septembre 1987 4,275 du 16 au 30 septembre 1987 3,825 du ler au 15 octobre 1987 3,375 REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juillet 1987 Tableau (suite) Blé dur et blé tendre PERIODES Redevance, Indemnité en DA en DA du 16 au 31 octobre 1987 2,925 du ler au 15 novembre 1987 2,475 du 16 au 30 novembre 1987 2,025 du ler au 15 décembre 1987 1,575 du 16 au 31 décembre 1987 1,125 du ler au 15 janvier 1988 0,675 du 16 au 31 janvier 1988 0,225 du ler au 15 février 1988 0,225 du 16 au 29 février 1988 0,675 du ler au 15 mars 1988 1,125 du 16 au 31 mars 1988 1,575 du ler au 15 avril 1988 2,025 du 16 au 30 avril 1988 2,475 du ler au 15 mai 1988 2,925 du 16 au 31 mai 1988 3,375 du ler au 15 juin 1988 3,825 du 16 au 30 juin 1988 4,275 du ler au 15 juillet 1988 4,725 du 16 au 31 juillet 1988 5,175 Art. 26. Les primes de financement et de stockage prévues au titre IV du présent décret s’appliquent à comper : du 16 août pour les blés durs, les blés tendres, les orges, les avoines, les lentilles, les haricots secs, les pois chiches, les fèves, les fèverolles et les pois ronds secs; du 16 octobre, pour les maïs; du 16 novembre, pour les riz. Art. 27. Les primes de financement et de magasinage prévues au titre IV du présent décret, sont prises en charge par l’O.A.I.C., sur le produit de la marge de stockage prévue à l’article 1er du décret n° 87-165 du 21 juillet 1987 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1987/1988. TITRE V MESURES DE REGULARISATION SUR LES PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS Art. 28. Sur chaque quintal de blé dur et de blé tendre de la récolte 1987 reçu de la production, il est versé par l’O.A.I.C., aux organismes stockeurs concernés une indemnité de : 194,18 DA par quintal de blé dur; 142,22 DA par quintal de blé tendre. Art. 29. Sur chaque quintal de blé dur et de blé tendre des récoltes 1986 et 1987, vendu par les organismes stockeurs et destiné aux ensemen-

29 juillet 1987 JOURNAL OFFIHIEL DE LA cements, lesdits organismes versent à l’O.A.I.C., une redevance compensatrice dont le montant est fixé comme suit : 194,18 DA par quintal de blé dur;

  • 142,22 DA par quintal de blé tendre. Art. 30. Sur chaque quintal de blé dur et de blé tendre vendu par les organismes stockeurs à la consommation, à l’exclusion des ventes faites aux ERIAD, lesdits organismes versent à l’O.A.I.C. une redevance compensatrice fixée à : 194,18 DA pour le blé dur; 142,22 DA pour le blé tendre. Art. 31. Sur chaque quintal d’orge, de maïs, de lentilles, de pois chiches, d’haricots et de fèverolles de la récolte 1987 reçu de la production, vendu par les organismes stockeurs aux unités ONAB, aux fabricants d’aliments du bétail ou à la consommation en l’état, l’O.A.I.C. verse aux organismes stockeurs concernés une indemnité compensatrice fixée à : 42,80 DA pour l’orge; 109,80 DA pour le maïs; 58,00 DA pour les lentilles, les haricots et les pois chiches; 3,00 DA pour les fèverolles. Art. 32. Sur chaque quintal de fèves et de pois ronds de la récolte 1987, reçu de la production, vendu par les organismes stockeurs, lesdits organismes stockeurs versent à l’O.A.I.C., une redevance compensatrice fixée à : 17 DA pour les fèves; 22 DA pour les pois ronds. Art. 33. Les organismes stockeurs doivent déclarer dans les conditions réglementaires : 1º/ les stocks de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine, de légumes secs de semences et de consommation des récoltes 1986 et 1987 détenus par eux à la date du 31 juillet 1987 à 24 heures ; 2°/ °/ les stocks de semences et de consommation des récoltes 1986 et 1987 détenus par eux, à la date du 30 septembre 1987 à 24 heures. Les stocks ainsi déclarés sont régularisés au titre des majorations bimensuelles de prix comme suit : Les détenteurs de céréales de consommation de la campagne 1986/1987 reportées sur la campagne 1987/1988 perçoivent une indemnité compensatrice fixée uniformément à 8,74 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs. Les détenteurs de céréales de semences de la campagne 1986/1987 reportées sur la campagne 1987/1988, perçoivent une indemnité compensatrice fixée uniformément à 8,74 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs. Sur toutes quantités de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs de la récolte 1987, rétrocédées avant le 1er août 1987, pour le blé dur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 797 le blé tendre, l’orge et l’avoine et avant le ler octobre 1987 en ce qui concerne le maïs, les organismes stockeurs versent une redevance compensatrice dont le taux au quintal est égal à la majoration bimensuelle de prix applicable à l’époque de la rétrocession. Les organismes stockeurs, à l’exclusion des unions coopératives agricoles de filtrage et de report, perçoivent sur les stocks des céréales de la récolte 1987, détenus le 15 et le premier jour du mois, à 24 heures: jusqu’au 31 juillet 1987 inclus, une indemnité de 0,38 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge et d’avoine; Jusqu’au 30 septembre 1987 inclus, une indemnité de 0,38 DA par quintal de maïs. Art. 34. Les organismes stockeurs doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks des céréales et légumes secs détenus par eux à la date du 31 juillet 1987 à 24 heures. Ces stocks sont régularisés au titre de la modification des prix de rétrocession comme suit : a) les détenteurs perçoivent une indemnité compensatrice fixée à 0,80 DA par quintal de blé dur et de blé tendre; b) les détenteurs versent une redevance compensatrice fixée à : 18,90 DA par quintal d’avoine; 45,00 DA par quintal de lentilles, haricots et pois chiches; 15,00 DA par quintal de fèves; 20,00 DA par quintal de fèverolles; 25,00 DA par quintal de pois ronds; 45,00 DA par quintal de pois cassés; 45,00 DA par quintal de riz. Art. 35. Les unités de production ERIAD doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de céréales et de produits dérivés convertis en grains, détenus par elles à la date du 31 juillet 1987 à 24 heures. Les stocks sont régularisés comme suit : a) Régularisation au titre des majorations bimensuelles de prix : Les détenteurs perçoivent une indemnité compensatrice fixée au taux de 7,48 DA par quintal de blé dur, de blé tendre et 7,90 DA par quintal d’orge et de 6,52 DA par quintal de maïs. b) Régularisation au titre de la modification des prix de rétrocession : Les détenteurs perçoivent une indemnité compensatrice fixée au taux de 0,80 DA par quintal de blé dur et de blé tendre. Art. 36. Les unités de production ONAB et les fabricants d’aliments du bétail doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks d’orge, d’avoine et de maïs détenus à la date du 31 juillet 1987 à 24 heures.

798 JOURNAL OFFICIEL O Les stocks ainsi déclarés donnent lieu au versement par ces unités à l’O.A.I.C., d’une redevance compensatrice fixée à 18,90 DA par quintal d’avoine. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 37. Le financement des mesures de stabilisation des prix prévues par le présent décret, est assuré dans les conditions suivantes : sont imputés au compte ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’O.A.I.C., en vue de la péréquation des frais de transport du prix des céréales et des légumes secs : En recettes : Les redevances d’intervention destinées à la péréquation des frais de transport prévues par le décret n° 87-165 du 21 juillet 1987 susvisé; En dépenses : Le financement des opérations de péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des céréales et des légumes secs. Art. 38. Sont imputées en recettes du compte ouvert dans les écritures de l’agent comptable de P’O.A.I.C., en vue d’assurer la péréquation des charges des organismes stockeurs : les redevances d’intervention destinées à la péréquation des charges des organismes stockeurs prévues par le décret n° 87-165 du 21 juillet 1987 susvisé. Art. 39. Sont imputées au compte « Fonds de compensation des prix », ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’O.A.I.C. : les indemnités d’intervention sur les blés prévues à l’article 17 du présent décret; les redevances et indemnités compensatrices découlant de l’augmentation des prix à la production et à la rétrocession des blés mentionnées aux articles 28, 29, 30, 34 et 35 du présent décret. L’O.A.I.C. prend en recettes éventuellement, la différence entre le prix intérieur et le prix des blés de consommation ou de semences importés lorsque le prix à l’importation est inférieur aux prix de rétrocession intérieurs. L’O.A.I.C. supporte, le cas échéant, l’excédent du prix de revient des blés d’importation par rapport aux prix de rétrocession intérieurs et l’excédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché extérieur, en cas d’exportation. Art. 40. Le montant des marges prévues aux articles 7, 9 et 15 du présent décret, relatifs aux semences, est imputé au compte « Encouragement de la production des grandes cultures », ouvert dans les écritures dé l’agent comptable de l’O.A.I.C. Art. 41. Les majorations bimensuelles de financement et de stockage, comprises dans les prix de rétrocession des céréales importées sont affectées au compte intitulé « Opérations couvertes par la marge de stockage ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 Jüillet 1987 Art, 42, - L’OALC. prend en recettes dans un compte intitulé « Commerce extérieur », la différence entre le prix intérieur et le prix des céréales autre que les blés et les légumes secs de consommation ou de semences Importés, lorsque le prix à l’importation est inférieur au prix de rétrocession intérieur. L’O.A.I.C. supporte, au titre du compte intule « Commerce extérieur », le cas échéant, l’excédent du prix de revient des marchandises d’importation par rapport aux prix de rétrocession intérieur et l’excédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché extérieur en cas d’exportation. Sont également imputées au compte intule << commerce extérieur » : les indemnités d’intervention sur les céréales (autres que les blés), les légumes secs et le riz, prévus aux articles 16 et 17 du présent décret; les redevances et indemnités compensatrices découlant de l’augmentation des prix à la production et à la rétrocession des céréales (autres que les blés), des légumes secs et des riz mentionnés aux articles 31, 32, 34 et 36 du présent décret. Art. 43. - L’O.A.I.C. est chargé de la perception des marges et des redevances d’intervention et de prestation de services ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret. Art. 44, Le ministre de l’agriculture et de la pêche peut décider, sur le rapport conjoint du directeur général de l’O.A.I.C. et du directeur général de l’Institut de développement des grandes cultures, la désaffectation des semences de céréales et de légumes secs, en vue de leur utilisation pour la consommation humaine ou animale. Les quantités ainsi désaffectées ouvrent droit, au profit des organismes stockeurs détenteurs, à une indemnité destinée à compenser la différence existant entre les prix des produits concernés. Cette indemnité est imputée au compte « Encouragement de la production des grandes cultures ». Art. 45. Les céréales et légumes secs destinés à la consommation humaine ou animale peuvent être rétrocédés dans certaines conditions à des prix réduits. Le ministre de l’agriculture et de la pêche fixe, le cas échéant, les taux de réduction à appliquer, les modalités de rétrocession ainsi que les quantités qui doivent faire l’objet de vente à des prix réduits; il définit les zones et les catégories de personnes ou d’utilisateurs bénéficiaires ainsi que les modalités de prise en charge de la réduction des prix à appliquer. Art. 46. - En cas de contestation sur la qualité des céréales et des légumes secs, seul l’Institut de développement des grandes cultures est compétent pour procéder, le cas échéant, à la contre-analyse des échantillons prélevés contradictoirement au moment de la livraison; le résultat de l’analyse de l’institut est sans appel.

29 juillet 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 799 Art. 47. Au cas où l’acheteur ne se présente pas ou ne se fait pas représenter à la livraison, le vendeur peut se substituer, de plein droit, à l’acheteur défaillant et procéder seul au prélèvement d’échantillons dont l’un sera adressé à l’Institut de développement des grandes cultures pour analyse. Dans ce cas, l’acheteur défaillant n’est fondé à soulever aucune contestation et sera débiteur, à l’égard du vendeur qui s’est substitué à lui en vertu du présent article, tant de la valeur de la marchandise que de tous frais encourus à ce titre. Art. 48. En vue d’assurer l’application des dispositions législatives et réglementaires régissant le marché des céréales, des produits dérivés des céréales et légumes secs, tous les intervenants sur ce marché établissent des déclarations et des situations dont les modèles sont fixés par l’O.A.I.C. Les services spécialisés des impôts sont chargés de la vérification et de la certification de ces déclarations et situations. Art. 49. L’assistance de l’administration des impôts peut être requise pour la perception des marges et redevances prévues au profit de l’O.A.I.C. Les poursuites engagées, le cas échéant, en vue du recouvrement de ces marges et redevances sont exercées par les receveurs des contributions diverses pour le compte de l’agent comptable de l’O.A.I.C. Le retard dans le paiement des marges et redevances entraîne, de plein droit, la perception d’une pénalité de retard fixée à 10% du montant des marges et redevances dont le paiement n’aura pas été effectué dans les délais d’exigibilité. Cette pénalité s’applique le premier jour suivant la date d’exigibilité des marges et redevances. Art. 50. Le contrôle de l’application des dispositions législatives et réglementaires régissant l’organisation et le fonctionnement du marché des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs, est exercé par tous les agents de l’Etat qui en ont la charge; en outre et concurremment, par les agents des services spécialisés des impôts et les agents de l’O.A.I.C. A cet effet, ces agents sont habilités à prendre connaissance de tous documents, effectuer tous contrôles et vérifications, saisir et prélever tous échantillons. Art. 51. Les infractions aux dispositions régissant l’organisation et le fonctionnement du marché des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs sont constatées et instruites au moyen de procès-verbaux établis selon les règles propres à chaque service verbalisant ou, à défaut, selon les procédures en vigueur appropriées en la matière. Art. 52. Les infractions aux dispositions concernant les céréales et les légumes secs réglementées, placées sous le contrôle de l’O.A.I.C., notamment celles relatives à leur production, leur achat, leur vente, leur transport, leur importation, leur exportation qui ont pour effet soit de détourner ces mêmes produits de leur circuit réglementé, soit de nuire au bon fonctionnement du marché, soit de permettre ou de favoriser l’assujetti à se soustraire en totalité ou en partie à l’assiette, à la liquidation et au paiement des marges et redevances, sont passibles des peines prévues dans ces cas, par la réglementation en vigueur et notamment l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 susvisée et par le code des impôts indirects. Toute omission ou fausse déclaration faite à l’occasion des formalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires régissant les produits réglementés est punie dans les mêmes conditions. Art. 53. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1987. Chadli BENDJEDID. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 14 juillet 1987 mettant fin aux fonctions de walis. Par décret du 14 juillet 1987, il est mis fin aux fonctions de wali, exercées par : MM. Hamid Sidi-Saïd, à la wilaya de Constantine, Mohamed Rachid Merazi, à la wilaya d’Oran, Mohamed Serradj, à la wilaya de Batna, `- Mokhtar Hamdadou, à la wilaya d’Illizi, Mohamed Elandaloussi, à la wilaya d’El Tarf, Salah Brahimi, à la wilaya de Tamenghasset, Salah Laouir, à la wilaya de Mostaganem, Abdelmalek Sellal, à la wilaya d’Adrar, Abdelkader Khelifa, à la wilaya de Sidi Eel Abbès, Baghdadi Laalaouna, à la wilaya d’Annaba, Rabah Boubertakh, à la wilaya de M’Stia, appelés à une fonction supérieure. 800 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juillet 1987 Par décret du 14 juillet 1987, il est mis fin aux Décret du 14 juillet 1987 portant nomination de walis. fonctions de wali, exercées par : MM. - Abdelkrim Bouderghouma, à la wilaya de Saïda, Hadj Khelifa Aïssaoui, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, - Abderrahmane Taouret, à la wilaya de Souk Ahras, - Dine Hadj Sadok, à la wilaya de Skikda. Décret du 14 juillet 1987 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas. Par décret du 14 juillet 1987, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas, exercées par: MM. - Lahbib Habchi, à la wilaya de Tiaret, - Nedjemeddine Lakehal-Ayat, à la wilaya de Jijel, - Nacer Sedraoul, à la wilaya d’Oran, スー Tahar Sekrane, à la wilaya d’Alger, appelés à exercer une autre fonction supérieure. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et Par décret du 14 juillet 1987, sont nommés en qualité de walis: MM. - Hamid Sidi-Saïd, à la wilaya d’Annaba, 1 Mohamed Rachid Merazi, à la wilaya de | Constantine, - Mohamed Serradj, à la wilaya de Skikda, - Mokhtar Hamdadou, à la wilaya d’El Tarf, - Mohamed Elandaloussi, à la wilaya de M’Sila, Salah Brahimi, à la wilaya de Mostaganem, Salah Laouir, à la wilaya de Saïda, Abdelmalek Sellal, à la wilaya de Sidi Bel. Abbès, Abdelkader Kheofa, à la wilaya de Batna, Baghdadi Laalaouna, à la wilaya d’Oran, Rabah Boubertakh, à la wilaya de Souk Ahras, Lahbib Habchi, à la wilaya d’Adrar, Nedjemeddine Lakehal-Ayat, à la wwilaya de Tamenghasset, Nacer Sedraoui, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, Tahar Şakrane, à la wilaya d’Illizi. 13 Avenue Abdelkader Bonbarek