Article 8
En cas de découverte d'un gisement commercialement exploit able d'hydrocarbures liquides, l'intéressement de la société étrangère pourra prendre les formes suivantes :
a) dans le cas d'une association en participation sans personnalité morale conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, chaque associé retire sa part de production au champ au prix de revient et au prorata de son pourcentage de participation. Chaque associé est responsable du paiement des droits, taxes et impôts sur sa part de production.
Le taux de participation de l'entreprise nationale ne peut être inférieur à 51%.
b) dans le cas d'une association avec constitution d'une société commerciale par des actions tel que prévu à l'article 24 talinéa 3 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, il peut être procédé : soit à une répartition de la production au champ, lorsque les associés en conviennent.
Dans ce cas chacun d'eux est individuellement responsable des impôts, droits et taxes afférents à sa part de la production: soit à un partage des bénéfice réalisés sur les ventes de la production du gisement découvert, au prorata du pourcentage de participation de chacun des associés, après paiement des droits, taxes et impôts par la société créée en commun.
Le taux de participation de l'entreprise nationale à cette dernière ne peut être inférieur à 51 %.
c) Dans le cas d'un contrat dit « de partage de production », il sera livré à la société étrangère conformément à l'article 22 paragraphe 2 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, la part qui lui revient de la production du gisement découvert FOB, port de chargement, exonérée de toutes charges et taxes ainsi que de toutes obligations fiscales pétrolières ou de napatriement tel que prévu à l'article 39 de ladite loi.
Les quantités d'hydrocarbures liquides revenant à l'associé étranger seront déterminées dans le contrat, en fonction notamment de l'effort de recherche et d'exploitation ainsi que de l'importance des investissements consentis.
Elles ne sauraient, en tout état de cause, dépasser 49% de la production du gisement découvert.
d) Dans le cas d'un contrat dit « die service », 11 sera payé à la société étrangère, un montant en nature ou en espèces conformément à l'article 22 paragraphe 3 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée.
Ce montant ne saurait dépasser 49% de la production du gisement découvert.
Le paiement en nature ou en espèces ainsi que ses modalités seront préalablement déterminés dans le contrat.
Si les parties conviennent d'un palement en nature, la part de la société étrangère qui sera livré FOB port de chargement, exonérée de toutes charges et taxes ainsi que de toutes obligations fiscales pétrolières ou de rapatriement, conformément à l'article 39 de la loi n° 86-14 susvisée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-118 (ج.ر عدد 22 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 8. En cas de découverte d'un gisement d'hydrocarbures commercialement exploitable dans le cadre d'un contrat de recherche ou en cas de production d'hydrocarbures en vertu d'un contrat d'exploitation d'un gisement déjà découvert, l'intéressement de la société étrangère pourra prendre l'une des formes suivantes :
a) Dans le cas d'une association en participation sans personnalité morale conformément à l'article 24 alinéa 2, de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée, chaque associé retire sa part de production au champ au prorata de son pourcentage de participation.
(Le reste sans changement).
b) Dans le cas d'une association avec constitution d'une société commerciale de droit algérien par actions tel que prévu à l'article 24, alinéa 3, de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifée et complétée suvisée, il peut être procédé…
(Le reste sans changement).
c) Dans le cas d'un contrat dit "de partage de production" il sera livré à la société étrangère conformément à l'article 22 paragraphe 2, de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 modifiée et complétée, suvisée, la part qui lui revient de la production du gisement, FOB port de chargement libre de toutes charges et taxes ainsi que de toutes autres obligations fiscales pétrolières ou de rapatriement de fonds telles que prévues par l'article 39 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 modifiée et complétée, susvisée.
Les quantités d'hydrocarbures revenant à l'associé étranger seront déterminées dans le contrat en fonction notamment de l'effort de recherche et d'exploitation ainsi que de l'importance des investissements consentis.
Elles ne sauraient, en tout état de cause, dépasser 49% de la production du gisement découvert.
d) dans le cas d'un contrat dit "de service", il sera payé à la société étrangère, un montant en nature ou en espèces conformément à l'article 22-3 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée.
Ce montant ne saurait dépasser 49% de la production du gisement découvert.
Le paiement en nature ou en espèces ainsi que ses modalités seront préalablement déterminés dans le contrat.
Si les parties conviennent d'un paiement en nature, la part de la société étrangère lui sera livrée FOB port de chargement, libre de toute charges et taxes ainsi que de toutes obligations fiscales pétrolières ou de rapatriement de fonds conformément à l'article 39 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée".