Article 6
Le contrat visé à l'article 4 ci-dessus peut prévoir : une phase de recherche qui peut le cas échéant être précédée d'une période de prospection, une phase d'exploitation qui peut, s'il y a lieu, être précédée d'une période d'exploitation provisoire.
Le contrat d'association détermine les durées des phases énumérées ci-dessus. Il peut également énoncer les possibilités de renouvellement éventuel durant les périodes de validité des titres miniers détenus par l'entreprise nationale et ce, conformément à la règlementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-118 (ج.ر عدد 22 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
Le dernier alinéa de l'article 6 du décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 susvisé est modifié comme suit