Article 2
Conformément à l'article 24 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, l'entreprise nationale et les sociétés étrangères peuvent convenir de la création : soit d'une association en participation sans personnalité juridique, -soit d'une société commerciale par actions de droit algérien.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-118 (ج.ر عدد 22 لسنة 1996)
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"Art. 2. Conformément à l'article 24 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée, l'entreprise nationale et les sociétés étrangères peuvent convenir de la création :
- soit d'une association en participation n'ayant pas la personnalité morale. A cet effet, l'associé étranger est tenu de constituer une société commerciale de droit algérien 'ayant son siège social en Algérie; soit d'une société commerciale par actions de droit algérien, ayant son siège social en Algérie."