Article 5
Dans le cadre de l'association, seules les sociétés au sein desquelles l'associé étranger détlent directement ou indirectement la majorité des actions assorties du droit de vote, peuvent détenir ou acquérir par cession tout ou partie des intérêts dudit associé étranger dans l'association avec l'entreprise nationale.
Toute cession des intérêts de l'associé étranger dans l'association, à des personnes physiques ou morales autres que celles prévues à l'alinéa ler du présent article, exige le consentement préalable de l'entreprise nationale qui dispose d'un droit de préemption.
Cette cession est soumis à l'autorisation du ministre chargé des hydrocarbures.
Toute cession d'intérêts de l'associé étranger dans l'association, est réalisée conformément aux dispositions légales en vigueur en Algérie applicables en la matière.
La substitution totale ou partielle du cessionnaire aux droits et obligations du cédant ne modifie pas les droits et obligations des parties dans l'association.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-436 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
L'article 5 du décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 est complété comme suit