Article 3
Sont considérés comme éléments caractéristiques du contrôle de l'entreprise associée, au sens de l'article 29 de la loi n° 86-14 du 19 août 1966 susvisée : 1º Les protocoles, accords ou contrats liant les sociétés étrangères associées à l'entreprise nationale, entre elles ou avec les tiers, et relatifs à la conduite, l'administration et la gestion de leurs entreprises, au partage des charges et des résultats financiers, au partage et à la disposition des produits, et, en cas de dissolution des entreprises, au partage de l'actif. 2° Les dispositions des statuts de la société étrangère associée à l'entreprise nationale, concernant le siège social, les droits attachés aux actions ou parts sociales, la majorité requise dans les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires. 3° La liste et la nationalité des personnes physiques ou morales détenant plus de 10% du capital social ou du fonds social de la société étrangère associée à l'entreprise nationale. 4° Lorsque l'ensemble des dettes à plus de quatre
(4) ans de la société étrangère associée, atteint le montant de son capital social: le nom, la nationalité et le pays de domicile des personnes physiques ou personnes morales dont la oréance dépasse 20% dudit capital, ainsi que la 'nature et la durée des contrats des prêts passés avec elles. 5° Et généralement toute opération ayant pour effet de faire acquérir ou perdre à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, un pouvoir déterminant dans la direction ou la gestion de la société étrangère associée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-436 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
L'article 3 du décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 est modifié comme suit