TITRE II — OBJET
Article 5
Pour la mise en œuvre des actions définies à l'article 4 ci-dessus, l'agence : met en œuvre et/ou acquiert les outils d'études et d'analyses, notamment les outils informatiques, nécessaires à ses activités, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 Janvier 1987
- participe aux activités scientifiques liées à son objet et développe, dans ce cadre, les relations d'échanges avec les organismes internationaux spécialisés,
- développe et maintient des contrats avec toutes sources de données et d'informations relevant de son domaine d'activité,
- assure ou fait assurer la publication de tous supports d'information et de conseils sur les questions énergétiques relevant de son domaine d'activité, organise des rencontres, stages et démonstrations à caractère technique, axés sur les programmes de promotion et de rationalisation de l'utilisation de l'énergie.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-73 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
L'article 5 du décret n° 87-08 du 6 janvier 1987 susvisé, est complété comme suit