TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 16
Les états prévisionnels de l'agence comportent un titre de recettes et un titre de dépenses.
1. Les recettes proviennent : du produit des prestations de services fournies dans le cadre des missions de l'agence, du produit des ventes des études et publications réalisées, des dons et legs, des emprunts éventuels contractés conformément à la législation en vigueur, de toutes autres ressources liées à l'activité de l'agence.
2. Les dépenses sont constituées par les dépenses nécessaires à la réalisation des missions de l'agence.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-73 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-328 (ج.ر عدد 69 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 16. — Le budget de l’agence comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.
Au titre des ressources :
— les subventions de l’Etat ;
— les produits des prestations liées à l’activité de l’agence ;
— les rémunérations en contrepartie des sujétions de service public prévues dans le cahier des charges, annexé au présent décret ;
— les fonds provenant de la coopération internationale ;
— les dons et legs ;
— les emprunts contractés.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’investissement. ».