Article 4
L'hymne national est exécuté dans sa partition musicale réduite et suivant le cérémonial y afférent lors 1°) de communications solennelles du Président de la République a la Nation; 2°) des cérémonies et commémorations officielles impliquant la présence du Président de la République 3°) des voyages officielles de chefs d'Etats et de Gouvernements hôtes de l'Algérie.
La partition musicale réduite, ci-dessus visée. comprend un couplet de l'hymne national avec ou sans reprise, tel que fixé par le cérémonial retenu
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 98-118 (ج.ر عدد 24 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 23-195 (ج.ر عدد 36 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. — L’hymne national est exécuté dans sa partition réduite au cours de cérémonials appropriés, lors :
1) de la communication solennelle du Président de la République à la Nation ;
2) des cérémonies officielles en présence du Président de la République ;
3) des visites officielles des Chefs d’Etat et des personnalités de même rang, hôtes de l’Algérie, où l'hymne national est exécuté après l'hymne du pays étranger ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 7
4) des cérémonials militaires organisés au sein du ministère de la défense nationale. ..................... (le reste sans changement) ........................ ».