Article 12
Les mémoires, travaux, ouvrages, non couronnés par le jury, peuvent être repris, à l'exception de ceux que le jury a jugé dignes d'être conservés par l'union des médecins arabes. Les auteurs des travaux ainsi conservés peuvent en faire copie, à leurs frais et après autorisation du jury.
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 89-123 (ج.ر عدد 30 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
L'article 12 dudit décret est complété par un 2ème alinéa comme suit