Décret n° 86-277 du 18 novembre 1986 portant ratification du protocole d'accord portant amendement de l'accord fixant les conditions d'envol et de travail des experts, dans le cadre de la coopération culturelle, scientifique et technique, entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Tunis le 14 juin 1986
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole d'accord portant amendement de l'accord fixant les conditions d'envoi et de travail des experts, dans le cadre de la coopération culturelle, scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Tunis le 14 juin 1986.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 novembre 1986.
Chadli BENDJEDID.
PROTOCOLE D'ACCORD portant amendement de l'accord fixant les conditions d'envoi et de travail des experts, dans le cadre de la coopération culturelle, scientifique et technique, entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne désireux de renforcer et de promouvoir la coopération technique, ont convenu de procéder à l'amendement de l'accord fixant les conditions d'envoi et de travail des experts dans le cadre de la coopération culturelle, scientifique et technique, signé à Tunis le 9 janvier 1981.
Article 1er L'article 13 de l'accord du 9 janvier 1981 est modifié comme suit: << L'expert régi par le présent accord percevra un traitement mensuel brut tel que prévu aux tableaux figurant aux annexes de cet amendement », Article 2 L'article 16 de l'accord du 9 janvier 1981 est modifié comme suit : <A - Les deux parties contractantes et l'expert peuvent mettre fin au contrat d'engagement avec un préavis de trois (3) mois.
Toutefois, le contrat concernant les enseignants ne peut faire l'objet d'une résiliation avant la fin de l'année scolaire et universitaire, y compris la période des vacances scolaires. La partie ayant pris l'initiative de mettre fin au contrat prendra en charge les frais de rapatriement de l'expert et des membres de sa famille à sa charge.
B Le pays d'accueil peut mettre fin aux fonctions de l'expert, sans préavis ou indemnisation matérielle, si celui-ci n'assume pas correctement ses obligations professionnelles, ou ne respecte pas les lois et règlements en vigueur dans le pays d'accueil.
Dans ce cas, les autorités compétentes du pays d'envoi en seront tenues informées et le pays d'accueil ne supportera pas les frais de rapatriement de l'expert et des membres de sa famille à sa charge.
C- Le pays d'accueil peut également mettre fin aux fonctions de l'expert, sans préavis ou indemnisation matérielle, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée.
Dans ce cas, les frais de rapatriement de l'expert et des membres de sa famille seront à la charge du pays d'accueil.
D Sous réserve des dispositions de l'accord du 9 janvier 1981, le pays d'accueil peut également résilier le contrat de l'expert sans préavis si celui-ci ne rejoint pas son poste dans les délais prescrits par le contrat d'engagement dûment signé et approuvé par les parties ». 19 novembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 3 L'article 18 de l'accord du 9 janvier 1981 est modifié comme suit: < L'expert bénéficiera du transfert de son traitement de base net vers son pays d'origine selon les taux suivants : 50% pour l'expert célibataire ou marié et ce, quel que soit le lieu de résidence de sa famille, 100% à l'occasion du congé annuel de l'expert -- hors du pays d'accueil ».
Article 4 Cet amendement entrera en vigueur, provisoirement. à partir du ler septembre 1986 et, définitivement, après accomplissement des formalités constitutionnelles en vigueur dans les deux pays.
Fait à Tunis, le 14 juin 1986 en deux exemplaires originaux.
P. le Gouvernement de la République algérienne P. le Gouvernement de la démocratique et populaire, République tunisienne, Le ministre des affaires Le ministre des affaires étrangères, étrangères, Ahmed TALEB IBRAHIMI Beji CAID ESSEBSI ANNEXE I Traitement mensuel brut perçu pour les professeurs de l'enseignement secondaire et les vétérinaires.
Article 1er Le traitement mensuel brut servi aux professeurs tunisiens de l'enseignement secondaire exerçant en Algérie est fixé selon le tableau suivant :
Echelon Traitement en DA 1 5604 2 5980 3 6160 4 6430 5 6703 6 6975 7 7242 8 7519 9 7790 10 8062 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1299 Article 2 Le traitement mensuel brut servi aux professeurs algériens de l'enseignement secondaire exerçant en Tunisie correspond à l'équivalent, en dinars tunisiens, des sommes indiquées au tableau prévu à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 Le traitement mensuel brut servi aux vétérinaires tunisiens, recrutés en Algérie après le ler septembre 1986, est fixé selon le tableau suivant :
Echelon Traitement en DA 1 8520 2 8760 3 9000 4 9240 5 9480 6 9720 7 9960 8 10200 9 10440 10 10680 Article 4 Le traitement mensuel brut des vétérinalres algériens qui seront recrutés en Tunisie après le ler septembre 1986 correspond à l'équivalent, en dinars tunisiens, des sommes indiquées au tableau prévu à l'article 3 ci-dessus.
Article 5 L'ancienneté exigée pour le passage à l'échelon suivant est fixée à la durée moyenne de trois (3) ans pour les professeurs de l'enseignement secondaire et les vétérinaires.
ANNEXE II Traitement mensuel brut perçu par le professeur de l'enseignement supérieur.
Article 1er Le traitement mensuel brut servi aux professeurs tunisiens de l'enseignement supérieur qui seront recrutés en Algérie, est fixé selon le tableau suivant : 1300 JOURNAL OFFICIEL DE LA Traitement Fonction mensuel brut (en DA) Professeur 11700 -Maître-conférencier 10400 Maître-assistant ayant un doctorat d'Etat 9750 Maître-assistant ayant un 3ème cycle 8350 Article 2 Le traitement mensuel brut des professeurs algériens de l'enseignement supérieur qui feront l'objet d'un recrutement en Tunisie correspond à l'équivalent, en dinars tunisiens, des sommes indiquées au tableau prévu à l'article 1er ci-dessus.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Décret n° 81-258
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