Décret n° 81-258 du 26 septembre 1981 portant ratification de l'accord sur les conditions d'envol et de travail des experts dans le cadre de la cooperation culturelle, scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Tunis le 9 janvier 1981
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire. l'accord sur les conditions d'envoi et de travail des experts dans le cadre de la coopération culturelle, scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Tunis le 9 janvier 1981.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 septembre 1981.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD sur les conditions d'envoi et de travail des experts dans le cadre de la coopération culturelle, scientifique et technique, entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, Considérant l'amitié et la fraternité qui lient les deux pays frères et soucieux : de consolider et d'élargir la coopération culturelle dans le cadre de la convention culturelle signée entre les deux pays le 26 juillet 1963, et de concrétiser entre eux une coopération solide dans domaine culturel, scientifique technique, Sont convenus des dispositions suivantes :
Chapitre I Dispositions générales Article 1er Le présent accord stipule les conditions d'envol et de travan des experts et des enseignants appartenant à l'un des deux pays et apperés à travailler dans l'autre pays dans le cadre de la coopération culturelle, scientifique et technique entre les deux parties; ils sont désignés dans le présent accord par le terme experts».
Article 2 Chaque partie présente annuellement, avant le 31 mars, l'état de ses besoins en experts. Chaque partie s'engage à satisfaire, dans la mesure de ses possibilités, les demandes de l'autre partie.
Article 3 Les autorités compétentes du pays d'envoi présentent, avant le 15 juin, les candidatures des experts disponibles, en vue de leur approbation par les autorités du pays d'accueil; les dossiers de candidature comprennent notamment les pièces suivantes :
- Copies légalisées des diplômes et des titres universitaires et professionnels.
Une pièce d'état civil, Un certificat de travail.
- Un certificat médical attestant que le candidat est apte physiquement à exercer les fonctions auxquelles il est destiné.
- Quatre photographies d'identité.
Chapitre II Droits et obligations des deux gouvernements et des experts Article 4 Les autorités du pays d'accueil transmettent, par l'intermédiaire des autorités du pays d'envol, à tous les candidats retenus, un projet de contrat qui précise, notamment, ia nature et le lieu de travail, la rémunération prévue, la durée de l'engagement ainsi que la date à laquelle le candidat doit rejoindre le lieu de son travail.
L'acceptation écrite du candidat vaut signature du contrat lequel entrera en vigueur à partir de la date à laquelle le candidat aura rejoint son poste; cette acceptation vaut également approbation des conditions énoncées dans le présent accord dont copie sera remise à l'expert.
Le contrat est conclu pour une durée de quatre' années, en deux périodes successives de deux années chacune; il peut être prorogé chaque année sauf s'il est résillé trois mois avant la date de son expiration.
Article 5 Le Gouvernement du pays d'accueil s'engage a intervent auprès des autorités responsables pour faire délivrer à l'expert et aux membres de sa famille les autorisations et documents nécessaires à leur séjour, et susceptibles de leur assurer l'aide et le soutien des autorités nationales et locales.
Le Gouvernement interviendra, également, auprès des autorités compétentes en vue de faciliter l'installation de l'expert en lut octroyant un logement dans le lieu de son affectation moyennant un loyer. 960 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 6 Dans l'exercice de ses fonctions, l'expert est placé sous l'autorité du pays d'accueil. Il ne peut ni requerir ni recevoir d'instruction de la part d'autorité autres que celles dont il relève dans le cadre des fonctions qui lui sont confiées.
Il doit observer, durant la période de son engagement comme après l'expiration de son contrat, la discrétion la plus absolue à l'égard des faits, informations et documents dont il a eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de même qu'il ne peut exercer aucune activité politique sur le territoire de l'Etat d'accueil, et doit éviter tout ce qui serait de nature à porter préjudice aux intérêts matériels et moraux des autorités des deux pays.
Il est soumis aux obligations professionnelles résultant des dispositions régissant l'emploi qu'il exerce dans le pays d'accueil.
Il lui est interdit de se livrer, durant la période de son contrat, à une activité lucrative quelconque, sous réserve de l'obtention d'une autorisation de l'autorité dont il relève.
Article 7 Le pays d'accueil prête à l'expert, dans l'exercice de ses fonctions, la même assistance et la même protection que celle qu'il accorde à ses propres fonctionnaires.
Article 8 L'expert est soumis aux mêmes heures de travail que son homologue dans le pays d'accueil, les heures supplémentaires étant rémunérées.
Il bénéficie des mêmes congés que ceux dont jouissent les agents du pays d'accueil exerçant les mêmes fonctions.
Article 9 Si l'expert est atteint d'une maladie le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle, il doit bénéficier d'un congé de maladie d'une durée maximale de 45 jours par année de service effectif.
A l'expiration de cette durée, l'expert est soit placé en congé sans solde, soit mis à la disposition de son gouvernement.
Si la maladie survient lors d'un congé passé hors du pays d'accueil, l'expert doit fournir un certificat médical visé par la mission diplomatique ou consulaire du pays d'accueil accréditée auprès du pays où la maladie a été contractée.
• Les autorités administratives peuvent, à tout moment, exiger l'expertise médicale de l'expert par un médecin choisi par elles ou demander la constitution d'une commission médicale d'experts.
Le coopérant ainsi que les membres de sa famille sont soumis à la règlementation en matière d'assu- 'rances sociales en vigueur dans le pays d'accueil.
Article 10 Si au cours de l'exercice de ses fonctions, l'expert est victime d'un accident ou contracte une maladie, il continue à bénéficier de son traitement intégral REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 septembre 1981 jusqu'à la cicatrisation de ses blessures ou la guérison de sa maladie ou le constat de son incapacité au travail due à l'accident ou à la maladie en question. Au cas où la durée du contrat venait à expirer avant la guérison du malade ou la cicatrisation de ses blessures et la disparition des séquelles qui en résultent, te contrat est renouvelé conformément aux clauses régissant les accidents de travail en vigueur dans le pays d'accueil.
Article 11 En cas d'incapacité totale ou partielle résultant de l'accident ou de la maladie, l'expert bénéficiera d'une indemnité d'invalidité qui sera fixée et versée par les autorités du pays d'accueil conformément aux concitions définies par la règlementation en vigueur.
Le constat de l'invalidité présumée et la preuve qu'elle soit contractée du falt de ce travail, les conséquences qui en découlent ainsi que le taux de l'invalidité sont déterminés conformément à la réglementatation en vigueur dans le pays d'accueil.
Article 12 En cas de décès du coopérant, un capital décès fixé conformément à la réglementation en vigueur dans le pays d'accueil sera versé aux ayants droit. Pai ailleurs, si l'expert est décédé dans le pays d'accueil, le gouvernement de ce dernier prendra en charge les frais du transfert du corps du pays d'accueil au pays d'envol.
Article 13 Le Gouvernement du pays d'accueil s'engage à verser à l'expert un traitement égal à une fois et demi le traitement de son homologue dans le pays d'accueil.
Article 14 Au début et à la fin du contrat, le pays d'accueil prendra en charge les frais de voyage de l'expert, de son conjoint et d'un certain nombre de ses enfants à charge, de son pays d'origine à son lieu de travail. Le nombre des enfants sera déterminé par un échange de lettres.
Article 15 Tous les deux ans, le pays d'accueil prendra en charge les frais de voyage de l'expert, de son conjoint et d'un certain nombre de ses enfants à charge dans le cas où ils passent leurs congés hors du pays d'accueil.
Article 16 Le pays d'accueil peut mettre fin aux fonctions de l'expert, et dans ce cas, il doit en aviser le pays d'envol ainsi que l'expert avec un préavis d'un mois rémunéré par année de service effectif sans que ce préavis puisse toutefois être inférieur à un mois et supérieur à trois mois. Durant la période de préavis, l'expert cesse d'exercer ses fonctions et continue de percevoir son traitement.
Dans ce cas, les frais de rapatriement de l'expert, de son conjoint et d'un certain nombre de ses enfants à charge, sont assumés par le pays d'accueil. 29 septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le pays d'accueil peut mettre fin aux fonctions de expert si ce dernier a failli à ses obligations professionnelles ou s'il a enfreint les lois et règlements en vigueur dans le pays d'accueil. Dans ce cas, les autorités compétentes du pays d'accueil en avise tes autorités compétentes du pays d'envoi de l'expert et le pays d'accueil ne supportera pas les frais de rapatriement.
Article 17 Les experts régis par ta presente convention sont oumis aux régimes douanier et fiscal en vigueur tans le pays d'accueil.
Ils pourront importer et réexporter, en exonération les droits et redevances, douanières et fiscales, des effets personnels y compris un véhicule particulier et es instruments nécessaires à l'exercice de leurs fonc- Lions à condition que:
a) Ces effets et instruments soient importés dans an délai n'excédant pas les six mois à partir de la late d'installation dans le pays d'accueil.
b) Lesdits effets et instruments soient utilisés à les usages personnels et qu'ils ne soient cédés ou pré- Lés a titre gratuit ou oreux ans que soient accomplies les formalités relatives au contrôle du commerce extérieur et des changes.
Article 18 L'expert bénéficie du droit de transfert de la maière suivante : 40% pour l'expert marié dont la famille réside avec lui dans le pays d'accueil. 50% pour le célibataire. 60% pour l'expert marié dont la famille ne réide pas avec lui dans le pays d'accueil.
Le taux de transfert est de 100% lorsque l'expert passe som conge d'été hors du pays d'accueil.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 961 Chapitre II Dispositions diverses Article 19 Les deux parties contractantes veilleront à l'application, sans délai et avec succès, des dispositions de la présente convention. Chaque partie s'engage à inforner Jautre partie de tout ce qui est de nature à contrecarrer l'objectif de la présente convention.
Article 20 En cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente convention, les deux parties se consulteront en vue de son réglement par la voie diplomatique.
Article 21 La présente convention sera soumise pour ratification aux autorités compétentes conformément à la règlementation en vigueur dans les deux pays et prendra effet dès la date de sa signature par les deux parties contractantes. Elle sera valable pour une durée de 4 années et renouvelablé pour la même période par tacite reconduction, à moins que l'une des parties ne fasse connaître à l'autre partie par écrit, avec un préavis de 6 mois, son désir de la modifier totalement ou partiellement.
Fait à Tunis le 2 Rabia I 1401, correspondant au 9 Janvier 1981, en deux exemplaires originaux en langue arabe et française, le texte arabe faisant fol.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique tunisienne, et populaire, Mohammed Seddik BENYAHIA Hassan BELKHODJA ministre des affaires ministre des affaires. étrangères. étrangères.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 86-277
Décret n° 86-277 du 18 novembre 1986 portant ratification du protocole d'accord portant amendement de l'accord fixant les conditions d'envol et de travail des experts, dans le cadre de la coopération culturelle, scientifique et technique, entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Tunis le 14 juin 1986
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