Article 6
Les travailleurs régis par le présent décret sont soumis aux autorités algériennes dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent solliciter ou recevoir d'instructions d'une autorité autre que de l'autorité dont ils relèvent.
Ils ne peuvent se livrer à aucune activité politique sur le territoire algérien et doivent s'abstenir de tout acte de nature à nuire aux intérêts matériels et moraux de l'Algérie.
Ils bénéficient des droits et sont soumis aux obligations à caractère professionnel résultant des dispositions régissant l'emploi qu'ils occupent.
Ils s'interdisent, pendant toute la durée de leur engagement, d'exercer, directement ou Indirectement une autre activité lucrative, de quelque nature que ce solt.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-315 (ج.ر عدد 63 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 6. — ........................................................................ ......................................................................................... .........................................................................................
Ils s’interdisent, pendant toute la durée de leur engagement, d’exercer, directement ou indirectement, une autre activité lucrative à l’exception des tâches de formation, d’enseignement et de recherche assurées à titre d’occupation accessoire dans le cadre de la réglementation en vigueur”.