CHAPITRE III — PRIX DE VENTE DU PAIN
Article 6
Les prix des pains spéciaux sont fixés par le ministre chargé du commerce.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-40 (ج.ر عدد 8 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. - Les prix des pains spéciaux relèvent du régime des prix déclarés. Les normes de composition et de présentation de ces pains seront définies par arrêté du ministre de l'économie ».