CHAPITRE I — PRESTATIONS › Section II — Assurance-invalidité
Article 6
Le montant annuel de la pension d'invalidité est égal à 80% du revenu annuel soumis à cotisation.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 1996)
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"Art. 6. - Le montant annuel de la pension d'invalidité est égal à 80% du revenu annuel soumis à cotisation tel que prévu à l'article 13 ci-dessous.
Lorsque l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la pension d'invalidité est majoré de 40%, sans que cette majoration ne puisse être inférieure au minimum fixé par la réglementation en vigueur".
ALGERIENNE N° 74 20 Rajab 1417 1er décembre 1996