CHAPITRE I — PRESTATIONS › Section II — Assurance-invalidité
Article 3
A droit à une pension d'invalidité, le travailleur non salarié qui se trouve atteint d'une invalidité totale et définitive, le mettant dans l'impossibilité absolue de continuer à exercer une profession quelconque.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 3.
Toute personne exerçant simultanément, une activité salariée et une activité non-salariée, a droit à une pension d'invalidité au titre de son activité salariée dans les limites de cumul prévues par la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée.
Toutefois, si elle ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit à l'assurance invalidité au titre de son activité salariée, elle pourra le cas échéant en bénéficier au titre de son activité non-salariée, selon les conditions prévues à l'article 4 ci-dessous".